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27/01/1987 | FRANCE | N°85-11921

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-11921


Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, le docteur Y... a conclu avec la société Polyclinique de X... Bernard (la Clinique) un contrat qui lui concédait le droit exclusif de pratiquer les actes d'anatomopathologie et de cytologie pour les malades soignés ou hospitalisés dans l'établissement ; que, prétendant que cette clause n'était plus respectée depuis l'arrivée de deux nouveaux chirurgiens, il a assigné la Clinique en réparation et a en outre demandé une expertise pour comptes à faire entre parties ; que la Cour d'appel

a rejeté ses demandes ;

Attendu que le docteur Y... reproche d'ab...

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les juges du fond, le docteur Y... a conclu avec la société Polyclinique de X... Bernard (la Clinique) un contrat qui lui concédait le droit exclusif de pratiquer les actes d'anatomopathologie et de cytologie pour les malades soignés ou hospitalisés dans l'établissement ; que, prétendant que cette clause n'était plus respectée depuis l'arrivée de deux nouveaux chirurgiens, il a assigné la Clinique en réparation et a en outre demandé une expertise pour comptes à faire entre parties ; que la Cour d'appel a rejeté ses demandes ;

Attendu que le docteur Y... reproche d'abord à l'arrêt attaqué (Douai, 23 janvier 1985) d'avoir refusé de constater la méconnaissance par la Clinique de la clause d'exclusivité, motifs pris de l'effet relatif des contrats et du fait qu'il n'est pas établi qu'elle ait "dirigé des patients ou confié des examens à d'autres" qu'à lui-même, à l'extérieur de ses locaux ; qu'il prétend, d'une part, qu'elle aurait dû être déclarée tenue d'exiger la même abstention de la part des médecins exerçant chez elle ; qu'il soutient, d'autre part, que les juges du fond auraient dû rechercher si, dans les contrats la liant à ces médecins, elle n'avait pas stipulé pour lui, et si sa responsabilité n'était donc pas engagée par leur comportement ; que, de troisième part, selon le moyen, ils ont entaché leur décision d'un défaut de réponse à des conclusions soutenant que lesdits médecins pouvaient être considérés comme les "responsables" de la Clinique ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, a, par motifs adoptés, et pour admettre la licéité - au regard du principe d'ordre public du libre choix du médecin par le malade - de la clause d'exclusivité souscrite au profit du docteur Y..., énoncé qu'il s'agissait d'une exclusivité partielle limitée à "l'intérieur de la clinique" ; qu'en effet la Clinique devait seulement s'abstenir d'autoriser un autre médecin à pratiquer l'anatomopathologie et la cytologie "à la clinique" sans l'agrément préalable du docteur Y..., "ce qui n'interdit donc pas la pratique de ces examens en dehors de celle-ci" ;

D'où il suit qu'en constatant, de même, qu'il n'est pas établi "que d'autres examens dans sa spécialité aient été effectués à l'intérieur de la clinique par d'autres médecins que (le docteur Y...)", les juges du fond ont, par ce seul motif, légalement justifié leur décision, et que le premier moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir violé par fausse application l'article 146 du nouveau Code de procédure civile en refusant de maintenir l'expertise ordonnée par les premiers juges pour faire le décompte d'honoraires impayés et de sommes à tort retenues par la Clinique, sur les honoraires du docteur Y..., à titre de frais de gestion ;

Mais attendu que, constatant que le docteur Y... ne fournissait "aucun élément permettant d'asseoir, sinon le quantum, du moins le principe de ses réclamations", la Cour d'appel a exactement appliqué le second alinéa de l'article 146 du nouveau Code de procédure civile et a souverainement apprécié la carence du demandeur dans l'administration de la preuve qui lui incombait ; que le second moyen doit donc lui aussi être écarté ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11921
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRATS ET OBLIGATIONS - Clinique - Clause d'exclusivité chirurgicale - Principe du libre choix du médecin - Apurement des comptes - Preuve.


Références :

Code civil 1165
Nouveau code de procédure civile 146

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-11921


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11921
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