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27/01/1987 | FRANCE | N°85-10368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1987, 85-10368


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de Banque et de Crédit, devenue la Société de Banque Occidentale pour l'Industrie et le Commerce, (la banque) a consenti aux époux X... une ouverture de crédit garantie par une inscription hypothécaire ; que les époux X... ne s'étant pas acquittés de leurs obligations, la banque a demandé le 17 mars 1972 à M. Pavie, avocat, d'engager une procédure de saisie et de vente de l'immeuble en lui faisant parvenir un bordereau d'inscription ; qu'en dépit de plusieurs rappels, M. Pavie n'a pas

fait le nécessaire et que l'inscription s'est révélée avoir été péri...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la Société de Banque et de Crédit, devenue la Société de Banque Occidentale pour l'Industrie et le Commerce, (la banque) a consenti aux époux X... une ouverture de crédit garantie par une inscription hypothécaire ; que les époux X... ne s'étant pas acquittés de leurs obligations, la banque a demandé le 17 mars 1972 à M. Pavie, avocat, d'engager une procédure de saisie et de vente de l'immeuble en lui faisant parvenir un bordereau d'inscription ; qu'en dépit de plusieurs rappels, M. Pavie n'a pas fait le nécessaire et que l'inscription s'est révélée avoir été périmée le 10 mars 1975, faute de renouvellement ; qu'après avoir fait procéder à ce renouvellement la banque a engagé, par l'intermédiaire d'un autre conseil, des poursuites pour obtenir de ses débiteurs le paiement d'une somme de 199.274 F,21 ; que les parties ayant conclu un accord pour ramener le montant de la créance à la somme de 100.000 F, un arrêt de la Cour d'appel du 15 janvier 1982 a constaté cette transaction ; qu'entre temps, la banque a assigné M. Pavie en paiement d'une somme de 199.274 F,21, réduite ensuite à 100.000 F ;

Attendu que la banque reproche à l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 5 novembre 1984) de l'avoir déboutée de son action en responsabilité, aux motifs que le préjudice dont elle demande réparation correspond à la somme qu'elle a accepté, par la transaction, de tenir désormais pour le montant total de la dette des époux X... et qu'elle ne demande donc pas à être indemnisée du dommage qu'elle aurait subi du fait qu'en raison de la perte de son inscription hypothécaire de premier rang elle aurait été contrainte d'abandonner, par transaction, une partie de la créance dont elle faisait état dans son assignation de sorte qu'il est sans portée, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, d'examiner si cette perte a été pour elle le motif déterminant de cette transaction, alors, selon le moyen, qu'elle avait, dans ses conclusions d'appel, expressément sollicité la confirmation du jugement qui avait fait droit à sa demande en réparation du préjudice né, à la suite de la péremption de l'inscription hypothécaire, de la conclusion de la transaction réduisant de 199.274 F,21 à 100.000 F le montant de sa créance, de sorte qu'en retenant qu'elle n'aurait pas, en cause d'appel, repris cette demande et que le préjudice de 100.000 F réclamé représentait le montant total de la dette des époux X..., telle qu'acceptée par elle en raison des difficultés de recouvrement, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et modifié les termes du litige ;

Mais attendu que la Cour d'appel relève qu'il n'est pas démontré que l'inscription hypothécaire nouvelle prise par la banque, quoique primée par les autres inscriptions, ne lui aurait pas permis d'être payée du montant de sa créance si elle avait poursuivi la procédure de saisie et de vente de l'immeuble et que le prix qui en aurait été obtenu aurait été inférieur au montant total des créances inscrites, y compris de la sienne, augmentée des frais de procédure ; que de ces énonciations les juges du second degré ont pu déduire l'absence d'une relation de causalité entre l'inexécution de ses obligations par M. Pavie et le non-remboursement de la somme due par les débiteurs de la banque ; que, par ces motifs, abstraction faite par ceux critiqués, la Cour d'appel a répondu, sans les dénaturer, aux conclusions dont elle était saisie ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10368
Date de la décision : 27/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

AVOCAT - Inscription d'hypothèque périmée - Dommage - Conditions.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1987, pourvoi n°85-10368


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10368
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