Sur le moyen pris en ses diverses branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 8 août 1985), que les époux X..., propriétaires d'une maison d'habitation, se plaignant de troubles anormaux de voisinage provoqués par l'activité de l'association " La Maison de Saint-Martin ", ont demandé au juge des référés de prescrire diverses mesures en vue de faire cesser ces troubles ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le bitumage de l'intégralité de la parcelle appartenant à l'association, interdit l'accès des installations au public apportant des objets de récupération et rebuts ménagers ainsi que les activités extérieures au bâtiment, alors que, d'une part, le trouble allégué n'étant pas manifestement illicite en l'absence d'une décision sur la légalité de l'installation des immeubles, la cour d'appel, statuant en référé, aurait excédé son pouvoir en prenant de telles mesures, et alors que, d'autre part, en ordonnant de telles mesures, la cour d'appel, qui ne pouvait prendre que des mesures conservatoires, aurait violé l'article 809 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les droits élémentaires de la liberté d'aller et venir et de la propriété garantis par la déclaration des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'il appartenait au juge des référés d'apprécier souverainement si l'activité de l'association n'entraînait pas pour les époux X... un trouble manifestement illicite ;
Et attendu que l'arrêt retient que les époux X..., se plaignant de nuisances provoquées par le dépôt de toutes sortes d'ordures, par des fumées nauséabondes et par le passage incessant de camions sur des aires non goudronnées près de leur habitation située dans une zone d'urbanisme classée " zone résidentielle d'habitation ", démontrent bien les faits allégués ; qu'il énonce que, s'il n'appartient pas au juge des référés d'interdire à l'association d'exercer son activité, il a le pouvoir de lui enjoindre de prendre toutes dispositions utiles pour faire cesser ce trouble manifestement illicite ;
Qu'en ordonnant des mesures conservatoires propres à faire cesser ce trouble, la cour d'appel n'a pas encouru les reproches du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi