La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/1987 | FRANCE | N°85-14183

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 21 janvier 1987, 85-14183


Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui, infirmatif de ce chef, a, sur demande en divorce du mari pour rupture de la vie commune et demande reconventionnelle de la femme formée en appel, prononcé le divorce des époux X.....-A... aux torts du mari d'avoir condamné celui-ci à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, pour en fixer le montant, la cour d'appel se serait bornée à se référer sans aucune explication, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à un précédent jugemen

t qui, sans connaître les fautes du mari, avait rejeté les demandes respect...

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué qui, infirmatif de ce chef, a, sur demande en divorce du mari pour rupture de la vie commune et demande reconventionnelle de la femme formée en appel, prononcé le divorce des époux X.....-A... aux torts du mari d'avoir condamné celui-ci à payer à son épouse une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors que, pour en fixer le montant, la cour d'appel se serait bornée à se référer sans aucune explication, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, à un précédent jugement qui, sans connaître les fautes du mari, avait rejeté les demandes respectives en divorce des époux ;

Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que l'abandon et l'adultère du mari n'étaient pas contestés, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice de la femme ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune ;

Attendu que l'arrêt, qui a rejeté la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune du mari, a, en faisant droit à la demande reconventionnelle de la femme pour faute de celui-ci, fait masse des dépens d'appel en les partageant par moitié entre chacune des parties ;

Qu'en statuant ainsi alors que le mari avait pris l'initiative de l'instance et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé, la cour d'appel l'a violé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE sans renvoi, mais seulement en ce qui concerne les dépens d'appel qui demeurent à la charge du mari, l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Paris


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-14183
Date de la décision : 21/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° DIVORCE - Dommages-intérêts (article 1382 du Code civil) - Préjudice - Existence - Appréciation souveraine.

DIVORCE - Dommages-intérêts (article 1382 du Code civil) - Dommage - Réparation - Montant - Appréciation souveraine.

1° Il ne saurait être fait grief à un arrêt statuant sur les mesures accessoires du divorce d'avoir condamné le mari à payer une certaine somme à son épouse à titre de dommages-intérêts, dès lors que la cour d'appel, après avoir relevé que l'abandon et l'adultère du mari n'étaient pas contestés, a souverainement apprécié l'existence et le montant du préjudice de la femme.

2° DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Admission - Effet - Frais et dépens - Charge.

DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Demande formée en appel - Admission - Frais et dépens d'appel - Charge * FRAIS ET DEPENS - Divorce - séparation de corps - Divorce pour rupture de la vie commune - Demande reconventionnelle - Admission - Epoux demandeur * DIVORCE - SEPARATION DE CORPS - Divorce pour rupture de la vie commune - Frais et dépens - Charge - Demande reconventionnelle - Admission.

2° Les dépens de l'instance sont à la charge de l'époux qui a pris l'initiative d'une procédure de divorce pour rupture de la vie commune. Par suite viole l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, après avoir rejeté la demande principale en divorce pour rupture de la vie commune du mari, a, en faisant droit à la demande reconventionnelle de la femme pour faute de celui-ci, fait masse des dépens d'appel en les partageant par moitié entre chacune des parties, alors que le mari avait pris l'initiative de l'instance et que le prononcé du divorce sur la demande reconventionnelle de la femme ne faisait pas obstacle à l'application du texte susvisé.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 21 jan. 1987, pourvoi n°85-14183, Bull. civ. 1987 II N° 19 p. 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 II N° 19 p. 11

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Fergani
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et Mme Baraduc-Bénabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.14183
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award