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20/01/1987 | FRANCE | N°85-15746

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1987, 85-15746


Sur le premier moyen, pris en sa branche unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 18 avril 1985), qu'à la suite d'une promenade à cheval, effectuée le 1er novembre 1980, MM. Y... et X... ont fait chacun monter leur cheval dans le van destiné à les transporter ; qu'en aidant son ami M. X..., M. Y... a reçu du cheval de celui-ci un coup de sabot à la face qui l'a grièvement blessé ; que la cour d'appel a décidé que M. X... devait, en sa qualité de gardien de l'ani

mal, réparation à M. Y... ;

Attendu que le grief aux termes duquel l'...

Sur le premier moyen, pris en sa branche unique tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe du présent arrêt : .

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Versailles, 18 avril 1985), qu'à la suite d'une promenade à cheval, effectuée le 1er novembre 1980, MM. Y... et X... ont fait chacun monter leur cheval dans le van destiné à les transporter ; qu'en aidant son ami M. X..., M. Y... a reçu du cheval de celui-ci un coup de sabot à la face qui l'a grièvement blessé ; que la cour d'appel a décidé que M. X... devait, en sa qualité de gardien de l'animal, réparation à M. Y... ;

Attendu que le grief aux termes duquel l'arrêt attaqué aurait méconnu la circonstance selon laquelle M. Y... aurait, avec M. X..., exercé une " garde en commun " sur l'animal auteur de l'accident, ne peut être accueilli ; que cet arrêt a, en effet, relevé que M. X... avait l'usage, la direction et le contrôle de l'animal lors de l'opération d'embarquement dans le van et que son ami ne lui avait apporté qu'une simple aide bénévole ; qu'elle en a justement déduit qu'il avait conservé seul la garde de l'animal ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris également en sa branche unique :

Attendu qu'il ne saurait non plus être reproché à la cour d'appel d'avoir retenu, en appliquant le principe conventionnel de l'antériorité des dates, que la Société lilloise d'assurances et de réassurances, assureur de M. X..., lui devait seule sa garantie, à l'exclusion de la compagnie La Providence auprès de laquelle il était aussi bénéficiaire d'une police d'assurance de groupe souscrite par l'intermédiaire de son club équestre ; qu'en effet la loi du 13 juillet 1982, modifiant les règles antérieures en cas d'assurances cumulatives, immédiatement applicable aux contrats en cours en vertu de son article 10, n'a pas d'effet rétroactif à l'égard d'un sinistre déjà survenu à la date de son entrée en application ; que le second moyen n'est pas plus fondé que le premier ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-15746
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° ANIMAUX - Responsabilité civile - Garde - Gardien - Propriétaire - Cheval - Embarquement dans un van - Accident causé à un tiers aidant bénévolement le propriétaire.

ANIMAUX - Responsabilité civile - Responsabilité de plein droit - Fondement - Pouvoirs de direction - de contrôle et d'usage.

1° La cour d'appel qui relève que le propriétaire d'un cheval avait l'usage, la direction et le contrôle de l'animal lors de l'opération d'embarquement dans le van et que la personne, qui avait été à ce moment grièvement blessée par le cheval, ne lui avait apporté qu'une simple aide bénévole, en a justement déduit que le propriétaire avait conservé seul la garde de l'animal .

2° ASSURANCE (règles générales) - Assurances cumulatives - Article L - du Code des assurances - Répartition proportionnelle entre les assureurs - Dérogation - Régime conventionnel de l'ordre des dates - Application - Sinistre antérieur à la loi du 13 juillet 1982.

LOIS ET REGLEMENTS - Non-rétroactivité - Assurance en général - Assurances cumulatives - Loi du 13 juillet 1982 - Article L - du Code des assurances - Répartition proportionnelle entre les assureurs.

2° La loi du 13 juillet 1982, modifiant les règles antérieures en cas d'assurances cumulatives, immédiatement applicable aux contrats en cours en vertu de son article 10, n'a pas d'effet rétroactif à l'égard d'un sinistre déjà survenu à la date de son entrée en application


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 avril 1985

DANS LE MEME SENS :. (2°) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-01-29, bulletin 1985 I N° 37 p. 35 (Rejet). A RAPPROCHER : (1°) Cour de Cassation, chambre civile 2, 1977-03-29, bulletin 1977 II N° 103 p. 69 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1987, pourvoi n°85-15746, Bull. civ. 1987 I N° 14 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 14 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jouhaud
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Odent et Célice .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.15746
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