Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier 28 mars 1985), que, le 29 septembre 1980, Y... a cédé à M. X... des parts de la S.A.R.L. Trans Sud (la société) le prix devant être payé au moyen d'un versement comptant et par mensualités ; que la société a été mise le 30 novembre 1982 en règlement judiciaire ultérieurement converti en liquidation des biens ; que M. X... ayant cessé ses versements, le 2 août 1982, M. Y... l'a assigné pour voir constater la déchéance du terme et le faire condamner au paiement du solde du prix ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif d'avoir accueilli cette demande alors, selon le pourvoi, d'une part, que M. X... faisait valoir que la cession de parts était dépourvue de cause ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces conclusions, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1131 du Code civil, ensemble de l'article 1582 du même Code ; alors, d'autre part, qu'après avoir constaté que le jugement du 22 mars 1982 rendu par le Tribunal correctionnel avait fait remonter la date de cessation des paiements au 31 décembre 1979, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que ledit jugement, frappé d'appel, n'était pas définitif et que la société était juridiquement in bonis à la date de la cession des parts, sans rechercher si effectivement, à la date du 31 décembre 1979, la société n'était pas en état de cessation des paiements, quand il est constant et constaté que la cession des parts est en date du 29 septembre 1980 et non 1979, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ; alors, enfin, qu'après avoir constaté que le jugement susvisé avait fait remonter la date de cessation des paiements au 31 décembre 1979, soit très antérieurement à la cession de parts du 29 septembre 1980, la Cour d'appel ne pouvait se borner à relever que ledit jugement frappé d'appel n'était pas définitif, sans rechercher si effectivement à la date du 31 décembre 1979, la société n'était pas en état de cessation des paiements, de sorte que le cédant ne pouvait invoquer la déchéance du terme, quand la faillite lui était imputable ; qu'ainsi, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1188 du Code civil ;
Mais attendu que, tout en relevant que M. X... était devenu, après la cession des parts, gérant de droit de la société et l'était resté jusqu'à la mise de celle-ci en règlement judiciaire, et, en outre, que le jugement du Tribunal correctionnel invoqué n'était pas définitif, la Cour d'appel a déduit des faits de la cause que M. X... avait acquis les parts en connaissant la situation de la société ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, qui font ressortir que l'acquisition des parts n'était pas pour M. X... dépourvue de cause, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi