Sur le premier moyen :
Attendu que M. X..., médecin, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par le jeune N'Guyen, blessé à la tête lors d'une chute de vélomoteur, et dont il s'est abstenu de prescrire la mise en observation dans la clinique où il exerçait et où le jeune homme avait été immédiatement conduit, de sorte que, un hématome extradural s'étant formé quelques heures plus tard, ce blessé n'a pu bénéficier d'une intervention suffisamment précoce pour éviter l'hémiplégie dont il demeure atteint ;
Attendu qu'il est d'abord prétendu que, le médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, la victime de l'accident n'ayant pas perdu connaissance, l'examen clinique ainsi que les radiographies n'ayant mis en évidence aucune lésion, et les experts ayant eux-mêmes affirmé que l'hospitalisation ne s'imposait pas, la cour d'appel a mis à la charge du docteur X... des obligations allant au-delà des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, qu'il devait à son patient ;
Mais attendu que pour décider que " le docteur X... n'a pas rempli les obligations de moyens qui lui incombaient ", l'arrêt attaqué lui impute à faute d'avoir négligé de prendre une précaution nécessaire en cas de traumatisme crânien grave et permettant seule, en effet, de faire face aussitôt à l'apparition d'un hématome extradural ; que la cour d'appel, qui, n'étant pas liée par les conclusions des experts, relève que, dans le premier de leurs deux rapports successifs, ils avaient noté que les radiographies de la clinique ne permettaient pas de déceler " formellement " une fracture, n'a pas mis à la charge du praticien des obligations allant au-delà de celles qui lui incombaient normalement ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, que les médecins n'ont pas l'obligation de signaler à leurs malades les risques qui ne se réalisent qu'exceptionnellement et qu'en l'espèce le docteur X... n'avait donc pas celle d'informer le blessé d'une évolution difficilement prévisible, les examens pratiqués n'ayant rien révélé d'anormal ; que le pourvoi soutient, d'autre part, que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil faute de constater la preuve, par le demandeur à l'action, du défaut d'information sur les risques de complications ;
Mais attendu, d'une part, que le pourvoi commet une confusion entre les risques qui sont inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie - et que le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance s'ils sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement - et les risques qui sont courus par le malade du fait de l'affection elle-même dont il souffre, risques qu'il importe au contraire de signaler, en particulier dans un cas comme celui de l'espèce, dès lors qu'il s'agit de mettre tout en oeuvre pour éviter leur réalisation et même si cette réalisation n'est pas fréquente ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que les deux témoins ayant accompagné le blessé à la clinique se sont entendu dire par M. X... " qu'on ne gardait pas les personnes qui n'avaient rien ", en ont déduit que ce médecin n'avait même pas envisagé la possibilité de complications et s'était donc abstenu de la signaler ; que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le second moyen ne peut qu'être écarté lui aussi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi