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20/01/1987 | FRANCE | N°85-10636

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1987, 85-10636


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., médecin, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par le jeune N'Guyen, blessé à la tête lors d'une chute de vélomoteur, et dont il s'est abstenu de prescrire la mise en observation dans la clinique où il exerçait et où le jeune homme avait été immédiatement conduit, de sorte que, un hématome extradural s'étant formé quelques heures plus tard, ce blessé n'a pu bénéficier d'une intervention suffisamment précoce pour éviter l'hémiplégie dont il demeure atteint ;

Attendu qu'il

est d'abord prétendu que, le médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de ...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X..., médecin, reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déclaré responsable du préjudice subi par le jeune N'Guyen, blessé à la tête lors d'une chute de vélomoteur, et dont il s'est abstenu de prescrire la mise en observation dans la clinique où il exerçait et où le jeune homme avait été immédiatement conduit, de sorte que, un hématome extradural s'étant formé quelques heures plus tard, ce blessé n'a pu bénéficier d'une intervention suffisamment précoce pour éviter l'hémiplégie dont il demeure atteint ;

Attendu qu'il est d'abord prétendu que, le médecin étant tenu d'une obligation de moyens et non de résultat, la victime de l'accident n'ayant pas perdu connaissance, l'examen clinique ainsi que les radiographies n'ayant mis en évidence aucune lésion, et les experts ayant eux-mêmes affirmé que l'hospitalisation ne s'imposait pas, la cour d'appel a mis à la charge du docteur X... des obligations allant au-delà des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données actuelles de la science, qu'il devait à son patient ;

Mais attendu que pour décider que " le docteur X... n'a pas rempli les obligations de moyens qui lui incombaient ", l'arrêt attaqué lui impute à faute d'avoir négligé de prendre une précaution nécessaire en cas de traumatisme crânien grave et permettant seule, en effet, de faire face aussitôt à l'apparition d'un hématome extradural ; que la cour d'appel, qui, n'étant pas liée par les conclusions des experts, relève que, dans le premier de leurs deux rapports successifs, ils avaient noté que les radiographies de la clinique ne permettaient pas de déceler " formellement " une fracture, n'a pas mis à la charge du praticien des obligations allant au-delà de celles qui lui incombaient normalement ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il est encore soutenu, d'une part, que les médecins n'ont pas l'obligation de signaler à leurs malades les risques qui ne se réalisent qu'exceptionnellement et qu'en l'espèce le docteur X... n'avait donc pas celle d'informer le blessé d'une évolution difficilement prévisible, les examens pratiqués n'ayant rien révélé d'anormal ; que le pourvoi soutient, d'autre part, que l'arrêt attaqué manque de base légale au regard des articles 1147 et 1315 du Code civil faute de constater la preuve, par le demandeur à l'action, du défaut d'information sur les risques de complications ;

Mais attendu, d'une part, que le pourvoi commet une confusion entre les risques qui sont inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie - et que le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de porter à sa connaissance s'ils sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement - et les risques qui sont courus par le malade du fait de l'affection elle-même dont il souffre, risques qu'il importe au contraire de signaler, en particulier dans un cas comme celui de l'espèce, dès lors qu'il s'agit de mettre tout en oeuvre pour éviter leur réalisation et même si cette réalisation n'est pas fréquente ; que, d'autre part, la cour d'appel, qui a relevé que les deux témoins ayant accompagné le blessé à la clinique se sont entendu dire par M. X... " qu'on ne gardait pas les personnes qui n'avaient rien ", en ont déduit que ce médecin n'avait même pas envisagé la possibilité de complications et s'était donc abstenu de la signaler ; que l'arrêt attaqué est légalement justifié et que le second moyen ne peut qu'être écarté lui aussi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-10636
Date de la décision : 20/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Faute - Diagnostic - Omission de prescrire une mise en observation - Traumatisme crânien - Apparition d'un hématome extradural.

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de moyens - Manquement - Omission de prescrire une mise en observation - Traumatisme crânien - Radiographies ne permettant pas de déceler " formellement " une fracture.

1° Une cour d'appel a pu décider qu'un praticien en s'abstenant de prescrire la mise en observation, dans la clinique où il exerçait, d'un jeune homme victime d'une chute et blessé à la tête, avait commis une faute en négligeant de prendre une précaution nécessaire en cas de traumatisme crânien grave et permettant seule de faire face aussitôt à l'apparition d'un hématome extradural. Il ne saurait être reproché aux juges d'avoir mis à la charge de ce praticien des obligations allant au-delà de celles lui incombant normalement, alors qu'ils ont relevé, dans le premier des deux rapports déposés par les experts, que les radiographies de la clinique ne permettaient pas de déceler " formellement " une fracture

2° PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - Risques exceptionnels.

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Obligation de renseigner - Médecin chirurgien - Risques exceptionnels * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - Risques inhérents aux soins * PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin chirurgien - Responsabilité - Obligation de renseigner - Etendue - Risques encourus du fait de la maladie.

2° Pour les risques inhérents à une intervention chirurgicale ou à une anesthésie, le praticien, quoique tenu de recueillir le consentement éclairé du malade, n'est pas obligé de les porter à la connaissance de celui-ci s'ils sont de ceux qui ne se réalisent qu'exceptionnellement. Il importe au contraire de signaler les risques qui sont courus par le malade du fait de l'affection dont il souffre, dès lors qu'il s'agit de mettre tout en oeuvre pour éviter leur réalisation et même si cette réalisation n'est pas fréquente.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 octobre 1984

A RAPPROCHER : (2°) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1985-10-09, bulletin 1985 I N° 253 (1) p. 226 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1987, pourvoi n°85-10636, Bull. civ. 1987 I N° 19 p. 14
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 I N° 19 p. 14

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Raoul Béteille
Avocat(s) : Avocats :M. Cossa, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde et M. Ancel .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.10636
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