Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Bourges, 14 novembre 1984) a condamné la ville de Vierzon à indemniser Mme X... du préjudice causé lors d'une manifestation consécutive au déroulement d'un festival " musical " dit " Pulsar 1980 ", et a décidé que l'Etat garantirait la ville pour moitié ;
Attendu que la ville prétend, d'une part, que pour retenir sa responsabilité, l'arrêt attaqué se réfère seulement au jugement du tribunal correctionnel qui, pour condamner neuf des manifestants, avait appliqué l'article 314 du Code pénal tel que la loi du 8 juin 1970 l'avait rédigé, de sorte que, n'ayant précisé ni l'importance du " groupe " visé par ce texte, ni en quoi il avait opéré à force ouverte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 133-1 du Code des communes ; qu'il est soutenu, d'autre part, que la concertation antérieure à l'acte, visée par le même texte répressif et tenue pour acquise en l'espèce par la condamnation pénale intervenue, n'impliquait pas que les auteurs des dommages avaient agi en tant que membres d'un attroupement et non à titre personnel, de sorte que les juges du second degré n'ont pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur les conditions d'application des règles concernant la responsabilité ;
Mais attendu que le jugement civil confirmé par l'arrêt attaqué avait expressément constaté " que dans la nuit du 3 au 4 janvier 1980, à la suite des difficultés intervenues dans le déroulement d'un festival musical (...), un groupe de manifestants se forma vers vingt et une heures et, croissant progressivement en nombre, se livra à des dégradations diverses dans les rues de Vierzon (incendie, bris de vitrines accompagnés de vols) " et que neuf seulement de ces manifestants ont été identifiés et condamnés par la juridiction répressive pour avoir ainsi participé à cette action menée à force ouverte ; que le premier moyen n'est donc fondé en aucune de ses deux branches ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore soutenu qu'en n'accueillant l'action récursoire dirigée contre l'Etat par la commune que pour la moitié de la condamnation prononcée contre elle, au motif qu'elle " ne rapporte pas la preuve qu'elle n'avait pas (...) la disposition de la police locale ni qu'elle avait pris toutes les mesures en son pouvoir à l'effet de prévenir ou de réprimer les troubles ", alors que la ville de Vierzon, soumise au régime de la police d'Etat par un texte de valeur législative, n'avait donc à faire aucune preuve, la cour d'appel a notamment violé l'article L. 133-4 du Code des communes ;
Mais attendu qu'il appartenait à la ville de Vierzon d'indiquer au juge l'acte particulier la plaçant sous le régime de la police d'Etat ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi