Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Rouen, 19 mars 1985), Mme Leroux s'est portée caution de la société Service International (S.I.) pour garantir les sommes dues au titre d'une ouverture de crédit de 150.000 francs accordée à cette société par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de l'Eure (le Crédit Agricole) ; qu'après le prononcé du règlement judiciaire de la société S.I., le Crédit Agricole a assigné Mme Leroux en paiement de la somme pour laquelle elle s'était engagée ;
Sur les premier et deuxième moyens réunis :
Attendu que Mme Leroux reproche à l'arrêt attaqué d'avoir recueilli cette demande, aux motifs que si le syndic avait engagé contre le Crédit Agricole une action pour le faire condamner à payer l'intégralité du passif en raison des crédits inconsidérés qu'il avait octroyés à l'entreprise, cette instance ne pouvait avoir aucune influence sur l'action du créancier contre la caution et ne justifiait pas l'octroi du sursis à statuer demandé par cette caution ; qu'en effet, cette instance tend à la condamnation du Crédit Agricole à combler l'insuffisance d'actif de la société débitrice sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil et 99 de la loi du 13 juillet 1967, que cette action ne peut avoir pour effet de diminuer ou d'éteindre les dettes de ladite société, mais seulement de combler la différence entre leur montant total et celui de l'actif, que le tribunal de commerce devrait ainsi se prononcer sur l'existence d'une faute du Crédit Agricole envers la masse des créanciers mais non sur l'existence d'une faute à l'égard de la caution ; qu'ainsi, il n'y avait pas lieu de surseoir à statuer alors que, selon le pourvoi, d'une part, la dissimulation par un créancier de la situation obérée du débiteur principal constitue à l'égard de la caution un dol de nature à entraîner la nullité du contrat de cautionnement ; qu'en l'espèce, il avait été soutenu par la caution que le débiteur était déjà en état de cessation des paiements au moment de la signature du contrat de cautionnement et que le Crédit Agricole lui avait dissimulé cette circonstance, ce qui constituait un dol devant entraîner la nullité de son contrat, et qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions cependant déterminantes pour la solution du litige, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et alors que, d'autre part, la caution est déchargée de toute obligation envers le créancier lorsque par la faute de celui-ci, elle est dans l'impossibilité d'exercer son recours subrogatoire contre le débiteur principal ; qu'il ressortait des éléments du débat que le Crédit Agricole avait accordé au débiteur des crédits excessifs à une époque où celui-ci était déjà en état de cessation des paiements ; qu'en outre, il avait contraint les dirigeants de l'entreprise à vendre à son profit exclusif des actifs et des stocks d'une valeur considérable, qu'enfin, il leur avait interdit pendant trois ans de déposer leur bilan ; qu'en ne recherchant pas si ce comportement fautif n'avait pas été de nature à priver la caution de tout recours subrogatoire et par conséquent s'il ne devait pas la décharger de toute obligation à l'égard du créancier, les juges d'appel n'ont pas donné de base légale à l'arrêt attaqué et violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que Mme Leroux s'était bornée dans ses écritures à solliciter un sursis à statuer ; d'où il suit que le premier moyen manque en fait et que le deuxième, mélangé de fait et de droit, est nouveau et irrecevable ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme Leroux reproche aussi à la Cour d'appel de l'avoir condamnée en sa qualité de caution, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, l'action du syndic tendait non seulement à la condamnation du Crédit Agricole à combler l'insuffisance d'actif en tant que dirigeant de fait de la société débitrice mais également à lui demander réparation de l'entier préjudice causé à la masse par l'octroi de crédits ruineux et qu'en indiquant que cette action n'avait pas pour objet de diminuer et d'éteindre les dettes de cette société, les juges du fond ont dénaturé les documents de la cause et violé l'article 1134 du Code civil et alors que, d'autre part, les cautions peuvent opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal, qu'en l'espèce, la condamnation du Crédit Agricole à réparer le préjudice subi par la masse aurait eu pour effet d'éteindre par compensation sa créance sur le débiteur failli et de libérer la caution, d'où il suit qu'en affirmant que la décision du tribunal ne pouvait avoir aucun effet sur l'action du Crédit Agricole contre la caution, la Cour d'appel a violé l'article 1294, alinéa 1er, du Code civil ;
Mais attendu que des constatations de l'arrêt attaqué selon lesquelles l'action en responsabilité intentée par le syndic était engagée au nom et dans l'intérêt de la masse des créanciers, il résulte en premier lieu que c'est hors toute dénaturation que la Cour d'appel a relevé que cette action n'avait pas pour objet de diminuer ou d'éteindre les dettes de la société S.I. ; qu'il en résulte en second lieu que la caution ne pouvait opposer la compensation sur le fondement de l'alinéa premier de l'article 1294 du Code civil dès lors que l'obligation dont le Crédit Agricole serait susceptible d'être reconnu débiteur existerait non pas à l'égard de la société S.I., mais à l'égard de la masse de ses créanciers ; qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;