La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1987 | FRANCE | N°85-13014

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1987, 85-13014


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Montpellier, 19 mars 1985), que, le 14 janvier 1976, les époux Alain Y... ont acquis des parts d'une société coopérative donnant droit à l'attribution d'un pavillon ; que, par acte sous seing privé du 23 août 1976, ils ont reconnu à leur frère et beau-frère, M. Jacques X..., la "demi-propriété" de l'immeuble, en précisant qu'il avait participé pour moitié aux frais d'achat et d'arrangement et participerait à la moitié de tous les paiements à venir relatifs à cette propriété ; que, par un sec

ond acte sous seing privé du 20 avril 1978, les époux Alain Y... ont attest...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, (Montpellier, 19 mars 1985), que, le 14 janvier 1976, les époux Alain Y... ont acquis des parts d'une société coopérative donnant droit à l'attribution d'un pavillon ; que, par acte sous seing privé du 23 août 1976, ils ont reconnu à leur frère et beau-frère, M. Jacques X..., la "demi-propriété" de l'immeuble, en précisant qu'il avait participé pour moitié aux frais d'achat et d'arrangement et participerait à la moitié de tous les paiements à venir relatifs à cette propriété ; que, par un second acte sous seing privé du 20 avril 1978, les époux Alain Y... ont attesté que M. Jacques X... avait versé jusqu'au 31 mars 1978, la somme correspondant au remboursement de la moitié du pavillon et était à jour de ses versements ; qu'à la suite de la rupture de l'association existant entre M. Alain Y... et M. Jacques X..., tous deux docteurs en médecine, celui-ci a assigné les époux Alain Y... pour se voir reconnaître la propriété indivise pour moitié de l'immeuble ;

Attendu que les époux Alain Y... reprochent à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le pavillon était la propriété indivise pour moitié de M. Jacques X..., d'une part, et d'eux-mêmes, d'autre part, alors, selon le moyen, que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions additionnelles par lesquelles ils soutenaient que leur acquisition résulte d'un acte authentique du 1er juillet 1981, postérieur à l'exploit introductif d'instance, qu'il était surprenant que les autres parties ne se soient pas manifestées lors de la réalisation de cet acte si l'acquisition avait été faite pour moitié pour le compte de M. Jacques X... et que les actes sous seing privé ne peuvent être considérés comme la preuve de la simulation qui ne se concevrait que si elle était concomitante de la signature de l'acte authentique ;

Mais attendu qu'en énonçant, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de la cause, que la preuve était apportée d'une simulation partielle des actes du 14 janvier 1976 et du 1er juillet 1981 résultant d'un arrangement concomitant auxdits actes selon lequel il était convenu, entre les parties, que les époux Alain Y... passeraient ces actes pour leur compte personnel en vue de l'acquisition à leur profit de la moitié de l'immeuble et y interviendraient, pour l'autre moitié, en qualité de prête-nom de M. Jacques X... et qu'il n'était pas établi qu'avant la conclusion de l'affaire pour laquelle il avait été arrêté, cet arrangement ait été révoqué soit par M. Jacques X..., soit par les époux Alain Y..., la Cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées ; d'où il suit que le moyen est dépourvu du moindre fondement ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-13014
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SOCIETE COOPERATIVE - Acquisition immobilière - Simulation - Conditions.


Références :

Nouveau Code de Procédure civile 455

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 19 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1987, pourvoi n°85-13014


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.13014
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award