La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1987 | FRANCE | N°85-12612

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1987, 85-12612


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1985), une société civile immobilière a fait construire un groupe d'immeubles par la société Morand, entreprise générale ; que celle-ci a sous-traité les travaux d'électricité aux Anciens Etablissements Laurent (AEL) ; que ces Etablissements ont été déclarés en règlement judiciaire et ont abandonné les chantiers ; que la société Morand a dû les reprendre et les terminer ; qu'elle a demandé aux Assurances du Groupe de Paris (AGP), assureur d'

AEL, d'être garantie du montant de ces travaux ; que cette demande a été acc...

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1985), une société civile immobilière a fait construire un groupe d'immeubles par la société Morand, entreprise générale ; que celle-ci a sous-traité les travaux d'électricité aux Anciens Etablissements Laurent (AEL) ; que ces Etablissements ont été déclarés en règlement judiciaire et ont abandonné les chantiers ; que la société Morand a dû les reprendre et les terminer ; qu'elle a demandé aux Assurances du Groupe de Paris (AGP), assureur d'AEL, d'être garantie du montant de ces travaux ; que cette demande a été accueillie ;

Attendu que les AGP reprochent à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, d'une part, qu'en relevant que l'assureur ne contestait pas devoir sa garantie pour les conséquences de l'abandon de chantier, et en faisant référence à l'obligation de garantie de l'assureur en cas de dommages occasionnés aux travaux après leur achèvement, elle se serait contredite, alors, d'autre part, qu'en estimant qu'on ne pouvait pas exclure les dommages aux ouvrages livrés ou effectués par l'assuré lui-même, tandis que l'article 4-6° de l'annexe de la police prévoit que celle-ci ne couvre pas les dommages subis par les travaux livrés ou effectués par l'assuré, la Cour d'appel a violé le contrat, et alors, enfin, qu'en relevant, selon le moyen, que, s'agissant des malfaçons des travaux matériellement achevés non encore reçus, la garantie biennale ou décennale doit être appliquée, tandis que l'article 4-7° de l'annexe stipule que l'extension de garantie ne couvre pas la mise en cause de l'assuré au titre de la responsabilité biennale ou décennale, la Cour d'appel a derechef violé le contrat ;

Mais attendu, d'abord, qu'après avoir visé l'article 2 de l'annexe de la police prévoyant que la garantie de la société d'assurance était acquise à l'assuré à compter de l'achèvement des travaux, la Cour d'appel a fait une exacte application de cette disposition aux malfaçons affectant les travaux matériellement achevés et sans se contredire a estimé due la garantie de l'assureur pour terminer les travaux abandonnés puisque celui-ci ne le contestait pas ; qu'ensuite, l'article 4-6° de l'annexe visant une exclusion des dommages subis par les travaux effectués par l'assuré, c'est sans encourir le grief de la deuxième branche que la Cour d'appel a refusé de faire application de cette exclusion aux dommages causés par ces travaux à l'ouvrage ; qu'enfin, la Cour d'appel n'a pas dit que, s'agissant des malfaçons des travaux matériellement achevés et non encore reçus, la garantie biennale ou décennale doit être appliquée, mais que c'était après réception des travaux que ces garanties, consenties par une autre compagnie, se seraient appliquées, ce qui correspond à l'exclusion prévue par l'article 4-7° de l'annexe, et ce qui implique, en l'espèce où les travaux n'ont pas été reçus, le jeu de la garantie ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-12612
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE (règles générales) - Clause d'exclusion - Désordres de construction - Garantie décennale.


Références :

Code civil 1134, 1792 et 2270

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 janvier 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1987, pourvoi n°85-12612


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.12612
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award