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13/01/1987 | FRANCE | N°85-11564

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1987, 85-11564


Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Paulette Y..., épouse Z..., qui faisait du ski "hors piste" lors d'un stage organisé par la société "Stages Patrick A..." au sein d'un groupe dirigé par M. Patrick A..., le 21 février 1981, est tombée en descendant une pente, a glissé, a heurté des rochers et n'a pu s'immobiliser que 600 à 800 mètres plus bas ; qu'elle a été sérieusement blessée ; qu'estimant que la responsabilité de leur moniteur était engagée, ainsi que celle de la société dont il était

le préposé, les époux Z... les ont assignés, avec leur assureur, la société...

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Paulette Y..., épouse Z..., qui faisait du ski "hors piste" lors d'un stage organisé par la société "Stages Patrick A..." au sein d'un groupe dirigé par M. Patrick A..., le 21 février 1981, est tombée en descendant une pente, a glissé, a heurté des rochers et n'a pu s'immobiliser que 600 à 800 mètres plus bas ; qu'elle a été sérieusement blessée ; qu'estimant que la responsabilité de leur moniteur était engagée, ainsi que celle de la société dont il était le préposé, les époux Z... les ont assignés, avec leur assureur, la société Assurances Générales de France (AGF) en réparation de leurs préjudices respectifs ;

Attendu que les époux Z... font grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 9 novembre 1984) de les avoir déboutés de leur action, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée que M. A... avait commis une faute en dirigeant les stagiaires de son groupe dans la descente du "Pas de Chèvre" où l'accident s'était produit, alors, d'une part, que la Cour d'appel aurait dénaturé les conclusions d'appel des époux Z... qui précisaient que la chute de Mme Z... avait eu lieu dans le "couloir rectiligne" du "Pas de chèvre" et non dans le couloir rectiligne d'un autre parcours ; alors, de deuxième part, que l'arrêt se serait contredit en énonçant successivement que les époux Z... avaient affirmé que la chute se situait dans la descente du "Pas de chèvre" puis qu'ils avaient soutenu qu'il s'agissait d'une pente plus difficile dite du "couloir rectiligne" faisant partie d'un autre parcours ; alors, de troisième part, que la Cour d'appel aurait dénaturé par omission les termes clairs et précis de la lettre adressée le 28 mai 1982 à Mme Z... par le capitaine commandant le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix venu au secours de la victime ; alors, enfin, qu'en s'abstenant d'opérer la distinction fondamentale sur le plan de la praticabilité de la piste entre la descente proprement dite du "Pas de chèvre" et celle du "couloir rectiligne» du "Pas de chèvre", les juges d'appel auraient entaché leur décision d'un défaut de motifs ;

Mais attendu, en premier et second lieux, qu'en énoncant que, dans leurs dernières conclusions, les époux Z... soutenaient que l'accident s'était produit dans une descente plus difficile (que celle du "Pas de Chèvre"), dite du "couloir rectiligne" faisant partie d'un autre parcours, la Cour d'appel ne les a pas dénaturées et ne s'est pas contredite, dès lors que c'est au vu des éléments de preuve qui lui étaient soumis et notamment des explications fournies dans le livre d'Anselme X..., intitulé "Les Alpes du Nord à skis", produit régulièrement aux débats, qu'elle a considéré que le "couloir rectiligne" constituait effectivement un parcours différent au moins en partie, de celui du "Pas de Chèvre" ;

Attendu, en troisième et quatrième lieux, que c'est en considération de l'ensemble de ces éléments de preuve qui résultaient des débats que les juges d'appel ont souverainement estimé que la chute de Mme Z... s'était produite dans la descente du "Pas de Chèvre" ; qu'ils n'étaient dès lors pas u tenus de faire état spécialement de la lettre du 28 mai 1982 du capitaine commandant le peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix - laquelle ne prenait d'ailleurs pas parti sur la localisation de l'accident - et n'avaient pas davantage à opérer de distinction entre la descente proprement dite du "Pas de Chèvre" et celle du "couloir rectiligne" du "Pas de Chèvre" sur le plan de la praticabilité et de la difficulté de la piste ;

D'où il suit qu'en aucune de ses branches le moyen n'est fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11564
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - Accident de ski - Faute - Conditions.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1987, pourvoi n°85-11564


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:85.11564
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