Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1984) de l'avoir condamné en qualité de dirigeant de fait de la société Same et fils, en liquidation des biens, à supporter une partie des dettes sociales, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'en fondant sa décision sur un prétendu dépôt de bilan tardif qui n'avait jamais été invoqué par le syndic, la Cour d'appel, qui a relevé d'office un moyen non débattu contradictoirement, a méconnu les droits de la défense et a violé de ce fait l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour imputer des fautes de gestion à M. X..., à faire état de la seule poursuite d'une activité déficitaire, et à affirmer que le dépôt de bilan n'avait pas été effectué dans les quinze jours de la cessation des paiements sans relever ni même rechercher les dates de cessation des paiements et de dépôt de bilan qui, selon elle, devaient être retenues, la Cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'absence de diligence de M. X..., n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui a retenu à juste titre que la poursuite de l'activité déficitaire de la société, qui a été établie à la charge de M. X..., était une faute qui ne permettait pas à celui-ci de faire la preuve qui lui incombe en vertu de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 qu'il ait apporté à la gestion des affaires sociales toute l'activité et la diligence nécessaires ; que dès lors et abstraction faite du motif justement critiqué par le pourvoi, mais qui est surabondant, elle n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de ce texte en le condamnant à payer une partie des dettes sociales ; qu'ainsi le moyen doit être rejeté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;