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13/01/1987 | FRANCE | N°84-14146

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 1987, 84-14146


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1984) que, par un acte du 14 janvier 1976, M. Marcel X... s'est porté caution des obligations de la société Martin et Cie envers la société Cofincau-Compagnie française de caution (société Cofincau), qu'après le décès de M. Marcel X..., survenu le 11 octobre 1980, la société Martin et Cie a été mise en liquidation des biens le 29 juillet 1982, que la société Cofincau a assigné les héritiers de M. Marcel X... (les consorts X...) pour obtenir qu'ils soient condam

nés à lui payer le montant de ses créances sur la société Martin et Cie, qu...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 1984) que, par un acte du 14 janvier 1976, M. Marcel X... s'est porté caution des obligations de la société Martin et Cie envers la société Cofincau-Compagnie française de caution (société Cofincau), qu'après le décès de M. Marcel X..., survenu le 11 octobre 1980, la société Martin et Cie a été mise en liquidation des biens le 29 juillet 1982, que la société Cofincau a assigné les héritiers de M. Marcel X... (les consorts X...) pour obtenir qu'ils soient condamnés à lui payer le montant de ses créances sur la société Martin et Cie, que la cour d'appel a déclaré que les consorts X... étaient tenus des dettes de la société Martin et Cie nées au jour du décès de leur auteur, M. Marcel X..., soit le 11 octobre 1980, mais non de celles nées postérieurement à cette date ;

Attendu que la société Cofincau fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'il résulte de l'article 1122 du Code civil que dans un contrat, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé, ou ne résulte de la nature de la convention ; que, l'article 2017 du Code civil, qui stipule que les engagements des cautions passent à leurs héritiers, si l'engagement était tel que la caution y fut obligée, n'est qu'une application pure et simple à la matière du cautionnement de l'article 1122 du Code civil ; qu'en établissant une distinction suivant la date de naissance des dettes cautionnées, et en exigeant que les dettes fussent nées au jour du décès, pour que les héritiers du signataire de la caution soient obligés à l'exécution de celles-ci, les juges du fond ont, en réalité, violé les dispositions ci-dessus mentionnées ; alors, d'autre part, qu'à supposer que l'article 2017 du Code civil doive s'interpréter en ce sens que les héritiers de la caution ne sont pas tenus de l'engagement signé par leur auteur, mais seulement du règlement des obligations nées au décès de celui-ci, ce principe, qui n'est pas d'ordre public, devrait être considéré comme tenu en échec, dès lors que la caution a expressément stipulé pour ses héritiers ; qu'en l'espèce la société Cofincau avait fait valoir dans ses conclusions devant la cour d'appel que l'engagement de caution solidaire souscrit par M. Marcel X... le 14 janvier 1976 précisait que : " en cas de décès de la caution solidaire, la présente obligation est de façon expresse stipulée indivisible et solidaire entre ses héritiers " ; que cette clause était claire, et qu'on ne pouvait, sans la dénaturer, faire un partage entre les effets de la caution avant ou après le décès de la caution solidaire, et que ce n'est pas la date existant au moment du décès qui était indivisible, mais bien l'obligation de cautionnement ; qu'en se contentant de se fonder sur l'article 2017 du Code civil, pour rejeter la demande de la société Cofincau, sans rechercher comme elle y était invitée si, indépendamment de cet article, et par l'effet des conventions passées, la totalité de l'engagement de cautionnement n'était pas passé aux héritiers de M. Marcel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale, de telle sorte que celle-ci encourt la cassation au vu des articles 724, 870 et 1122 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit que, par application des dispositions de l'article 2017 du Code civil, les consorts X..., en leur qualité d'héritiers de M. Marcel X..., ne pouvaient être tenus des dettes de la société Martin et Cie nées postérieurement au décès de leur auteur ;

Attendu, d'autre part, que toute clause contraire, ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur et dont celui-ci n'était pas tenu de son vivant, aurait constitué un pacte sur succession future prohibé ; que la cour d'appel n'avait donc pas à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-14146
Date de la décision : 13/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° CAUTIONNEMENT - Effets - Héritiers de la caution - Obligation - Etendue - Dettes nées postérieurement au décès de la caution.

1° C'est à bon droit qu'une cour d'appel retient que, par application des dispositions de l'article 2017 du Code civil, les héritiers d'une caution ne peuvent être tenus des dettes du bénéficiaire du cautionnement nées postérieurement au décès de leur auteur .

2° PACTE SUR SUCCESSION FUTURE - Définition - Convention mettant à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur.

2° Toute clause contraire aux dispositions de l'article 2017 du Code civil ayant pour résultat de mettre à la charge des héritiers une obligation née après le décès de leur auteur et dont celui-ci n'était pas tenu de son vivant, constituerait un pacte sur succession future prohibé


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 mai 1984

A RAPPROCHER : (1°) Cour de Cassation, chambre civile 1, 1986-06-03, bulletin 1986 I N° 147 p. 148 (Rejet) et l'arrêt cité. (2°) Cour de Cassation, chambre commerciale, 1982-06-29, bulletin 1982 IV N° 258 p. 224 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 1987, pourvoi n°84-14146, Bull. civ. 1987 IV N° 9 p. 6
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1987 IV N° 9 p. 6

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Gigault de Crisenoy
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger et Mme Baraduc-Benabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.14146
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