Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 janvier 1985), que les consorts X... ont vendu en 1970 une partie d'un terrain leur appartenant à la société civile immobilière les "Résidences de Montzey" en vue de la construction d'un ensemble immobilier ; que, pour satisfaire aux exigences d'urbanisme, les canalisations d'égout des eaux usées et pluviales ainsi que d'amenée d'eau potable furent enfouies dans une autre partie du terrain demeuré la propriété des consorts X... ; que ceux-ci vendirent cette partie de terrain en 1979 à la société civile immobilière "les Jardins de Montfleury" qui, pour les besoins de ses constructions, modifia l'emplacement des canalisations ; que Melle Y..., titulaire d'un lot dans la co-propriété les Résidences de Montzey, assigna en 1981 les consorts X..., l'architecte et le promoteur des Jardins de Montfleury, la S.C.I. et la co-propriété des Jardins de Montfleury, pour faire juger que les consorts X... avaient constitué une servitude par destination du père de famille pour le passage des canalisations au profit du fonds de la co-propriété des Résidences de Montzey et pour obtenir, notamment, le rétablissement des canalisations dans leur état originel ;
Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt attaqué de n'avoir pas reconnu au profit de la co-propriété "Résidence de Montzey" l'existence d'une servitude par destination du père de famille pour le passage des canalisations, alors selon le moyen, "qu'aux termes de l'article 693, il n'y a destination du père de famille que lorsqu'il est prouvé que les deux fonds actuellement divisés ont appartenu aux mêmes propriétaires et que c'est par lui que les choses ont été mises dans l'état duquel résulte la servitude ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations des juges du fonds que le terrain sur lequel a été construite la Résidence Les Jardins de Montfleury et celui sur lequel ont été édifiées les Résidences de Montzey proviennent de la division du fonds appartenant aux Consorts X..., et que ces derniers, initiateurs du projet immobilier destiné à devenir les Résidences de Montzey et pour lequel ils avaient obtenu un permis de construire, ont, pour permettre la réalisation de ce projet, prévu dès avant la division du fonds et la cession du permis et de la partie correspondante du terrain à la société Batisud Var, que les canalisations d'eaux usées traverseraient le fonds dont ils demeuraient propriétaires et sur lequel a été ultérieurement construite la Résidence Les Jardins De Montfleury ; qu'il ressort de ces constatations que la servitude établie en vue du passage des canalisations l'était par destination du père de famille ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 693 du Code civil" ;
Mais attendu que la servitude par destination du père de famille ne peut résulter que de l'état des choses dans lequel elles ont été mises avant la division du fonds et non de la simple éventualité de l'installation d'ouvrages ; que la Cour d'appel, en relevant que l'autorisation donnée par les consorts X... de faire passer des canalisations sur leur fonds n'avait été donnée que le 12 juillet 1971, alors que la division du fonds remontait au début de l'année 1970, a justement décidé qu'aucune servitude par destination du père de famille n'avait été constituée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que Melle Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas ordonné le rétablissement des canalisations dans leur état originel, alors, selon le moyen, "d'une part, que la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de Melle Y... qui faisaient valoir (page 43) que le permis de construire du 23 décembre 1969, prévoyant l'implantation des canalisations, était par l'effet des actes authentiques des 31 janvier et 7 février 1970, devenu un document conventionnel, et que les canalisations des Résidences de Montzey devaient respecter l'assiette de la servitude imposée par l'arrêté accordant le permis de construire, conformément au plan de l'architecture annexé aux actes authentiques ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui n'a pas répondu aux conclusions dont elle était valablement saisie a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; d'autre part, qu'en omettant de rechercher si la destruction des canalisations appartenant à la S.C.I. du Montzey et traversant le fonds appartenant à la S.C.I. Les Jardins de Montfleury et le branchement des conduites d'écoulement des Résidences de Montzey sur celles mises en place par la S.C.I. les Jardins de Montfleury et lui appartenant ne constituaient pas une atteinte au droit de propriété distincte d'un simple déplacement de l'assiette de la servitude, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 544 du Code civil" ; DF Mais attendu que la Cour d'appel n'était tenue, ni d'examiner si l'assiette qui serait résulté d'un acte antérieur avait subi une modification, dès lors qu'elle n'a pas reconnu l'existence, avant le 12 juillet 1971, d'un acte susceptible de constituer une servitude ni, pour ordonner ou refuser le rétablissement des canalisations dans leur état originel, de caractériser une atteinte du droit de propriété dès lors qu'elle relevait expressément l'irrégularité de changement unilatéral des lieux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu, que Melle Y... fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas ordonné le rétablissement des canalisations dans leur état originel, alors, selon le moyen, d'une part, "que dès lors qu'il était établi que la S.C.I. Les Jardins de Montfleury avait détruit les canalisations existantes, appartenant à la co-propriété du Montzey, sans demander l'accord de cette co-propriété, et que les juges du fond constataient que la S.C.I. avait ainsi commis une faute, la Cour d'appel ne pouvait limiter le préjudice à un préjudice purement moral, sans rechercher si l'atteinte portée au droit de propriété sur les canalisations avait été réparée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en imposant à Melle Y... de faire la preuve que la co-propriété du Montzey n'était pas propriétaire des nouvelles canalisations mises en place par la S.C.I. Les Jardins de Montfleury sur le terrain lui appartenant, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté que Mlle Y... n'avait pas été troublée dans la jouissance des parties privatives la Cour d'appel a souverainement retenu que le préjudice subi était purement moral ;
Attendu que, d'autre part, Melle Y... ayant seule soutenu, à l'appui de ses prétentions, que les canalisations nouvelles étaient la propriété de la Société Civile Immobilière des Jardins de Montfleury, la Cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la demanderesse ne démontrait pas que la co-propriété de Montzey n'était pas propriétaire des nouvelles canalisations ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu, enfin, que Melle Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les consorts X... n'avaient commis aucune faute et de l'avoir déboutée de ses demandes à leur encontre, alors que, selon le moyen, "la Cour d'appel a laissé sans réponse les conclusions de Melle Y... qui faisaient valoir que les consorts X..., qui étaient demeurés les propriétaires du terrain de la Calade et l'avaient vendu pour l'édification de la Résidence "Les Jardins de Montfleury", avaient commis une faute en ne signalant pas à leurs acquéreurs l'existence et l'emplacement des canalisations litigieuses ; qu'ainsi la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;
Mais attendu que la Cour d'appel a répondu aux conclusions en relevant que la présence des canalisations était connue de tous ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi