Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 25 avril 1984), qu'à la suite de travaux de drainage sur le terrain de M. Y... où existe une source, l'alimentation d'un bassin situé sur le fonds voisin appartenant à M. X..., s'est trouvée compromise ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt infirmatif de l'avoir débouté de son action possessoire en complainte, alors, selon le moyen, "que 1°) la Cour d'appel a constaté que, depuis les travaux de drainage de M. Y..., le débit de la source alimentant le bassin de M. X... est très réduit sinon supprimé, alors qu'auparavant arrivait une quantité d'eau importante, qu'ainsi, M. Y... avait exercé un trouble sur le fonds voisin de M. X..., qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations de fait et a violé les articles 642 et 1382 du Code civil, alors que, 3°) dans l'exposé des prétentions des parties (page 5), la Cour d'appel a constaté que pour M. X..., c'est avec l'intention de lui nuire que son voisin M. Y... a fait procéder à des travaux sur la parcelle qui lui appartient et pour provoquer la disparition d'une source utilisée par son voisin pour l'irrigation de ses terres et les besoins en eau de son cheptel vif, qu'ainsi, M. X... avait démontré l'intention de nuire de son voisin caractérisant l'abus de droit de M. Y..., qu'il incombait donc à la Cour d'appel saisie de ces prétentions de rechercher si l'intention de nuire de M. Z... (sic) ne justifiait pas la demande en réparation de M. X..., qu'en rejetant cette demande sans procéder à cette recherche, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 642 et 1382 du Code civil" ;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche d'une intention de nuire fondée sur de simples allégations, et qui a constaté que M. X... n'invoquait pas de titre établissant un droit de servitude et ne démontrait pas que depuis plus de trente ans, il avait établi sur le fonds où jaillit la source des ouvrages apparents et permanents destinés à utiliser les eaux et à en faciliter le passage sur sa propriété, en a justement déduit qu'il ne pouvait pas bénéficier de la protection possessoire contre l'auteur des travaux de drainage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi