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07/01/1987 | FRANCE | N°84-43300;84-43613

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 84-43300 et suivant


Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 1984) d'avoir reconnu à M. Y..., à son service en qualité d'employé principal, avec une ancienneté remontant au 1er mars 1961, jusqu'au 30 septembre 1981, la qualité de cadre, alors que l'article 1 de l'annexe I à l'accord particulier aux cadres de la convention collective des géomètres experts fonciers du 14 mars 1979 pose quatre critères cumulatifs pour l'attribution de la qualité de cadre, notamment la responsabilité selon laquelle le cadre assure de façon permanente, dans le ou les

secteurs d'activité qui lui sont dévolus, l'organisation, la gestion...

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 3 mai 1984) d'avoir reconnu à M. Y..., à son service en qualité d'employé principal, avec une ancienneté remontant au 1er mars 1961, jusqu'au 30 septembre 1981, la qualité de cadre, alors que l'article 1 de l'annexe I à l'accord particulier aux cadres de la convention collective des géomètres experts fonciers du 14 mars 1979 pose quatre critères cumulatifs pour l'attribution de la qualité de cadre, notamment la responsabilité selon laquelle le cadre assure de façon permanente, dans le ou les secteurs d'activité qui lui sont dévolus, l'organisation, la gestion, l'administration, la représentation extérieure, le suivi technique et financier, ainsi que l'animation, le commandement et le contrôle des techniciens de niveau immédiatement inférieur à la position cadre, et l'autonomie définie dans le cadre d'instructions permanentes concernant la conception, l'organisation, la coordination, la réalisation et le contrôle ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué que, quelles que soient les missions confiées à M. Y..., et les conditions dans lesquelles il les a remplies, celles-ci aient été effectuées dans la position de cadre, qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale ;

Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des pièces produites, la Cour d'appel a relevé que le rôle de M. Y... était de seconder l'employeur en cas de besoin et de le remplacer en son absence, qu'il était chef de mission pour de nombreux travaux, qu'il s'occupait plus spécialement des affaires litigieuses ou complexes, qu'il avait été chargé de la totalité des travaux de remembrement, des affaires quotidiennes ainsi que des règlements de co-propriété ; qu'elle a ainsi caractérisé le degré de responsabilité et d'autonomie propres à un cadre dont l'intéressé avait disposé pour accomplir les missions déterminées à lui imparties, et légalement justifié sa décision sur ce point ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu, que M. X... fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fixé à 56.263,20 francs le montant de l'indemnité de licenciement à accorder à M. Y... au motif que le salarié faisait valoir à la barre que cette indemnité devait être calculée sur la base de 25/100e de mois par année d'ancienneté, qu'il parvenait à un chiffre de 56.263,20 francs dont son adversaire ne démontrait pas l'inexactitude, alors d'une part, que la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve puisque c'est au demandeur d'établir le principe et le montant de sa créance, qu'ainsi, l'article 1315 du Code civil a été violé ; et alors d'autre part, que le chiffre de 56.263,20 francs figurait dans des conclusions écrites invoquant le bénéfice de l'article 9, alinéa 2 de l'annexe cadre du 14 mars 1979 en calculant l'indemnité sur la base de 30/100e de mois par année d'ancienneté ; qu'ainsi, la Cour d'appel qui constatait la modification du fondement de la demande, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne modifiant pas la somme figurant dans les conclusions écrites abandonnées sur ce point ;

Mais attendu que M. X... n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de Cassation la disposition de l'arrêt qui a fait droit à une prétention de son adversaire qu'il n'avait pas contestée devant les juges du fond ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen ;

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt attaqué d'avoir accordé à M. Y... une prime de fin d'année calculée prorata temporis, alors qu'il appartient au salarié demandeur d'établir son droit au versement d'une telle prime, qu'à défaut la condamnation de l'employeur manque de base légale ;

Mais attendu que M. X... n'ayant fait valoir aucune critique à l'appui de son appel dirigé contre la décision qui avait alloué à M. Y... une prime de fin d'année prorata temporis, le moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi n° 84.43.300.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-43300;84-43613
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité et rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Qualité de cadre - Eléments.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 03 mai 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°84-43300;84-43613


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.43300
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