Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Cour d'appel de Paris, 12 janvier 1984), que M. X... a été au service de la société SITEC puis, à la suite d'une modification dans la situation juridique de l'employeur, de la société SIPF ; que le second employeur, à la suite de la réclamation du salarié qui lui avait demandé le paiement de la prime d'ancienneté qui, dans la première société, lui était allouée sous la forme d'avantages en nature, a mentionné sur les bulletins de paie de l'intéressé le montant d'une prime de 15 %, puis de 17,64 % de son salaire de base, en diminuant celui-ci d'autant ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de rappel de prime, l'arrêt s'est borné à énoncer qu'il n'était pas établi, d'une part, qu'il ait eu droit à une prime alors qu'il était employé par la société SITEC, d'autre part, en raison des différences de taux relevés, qu'il y ait eu un lien entre la prime, à lui attribuée par la société SIPF, et celle accordée aux autres employés ;
Attendu qu'en statuant par ces motifs sans avoir recherché, ainsi que le demandait M. X... dans ses conclusions, s'il avait perçu le salaire minimum auquel il aurait droit tant au regard de la convention collective applicable aux salariés de sa catégorie que du contrat l'unissant à la société SIPF, la Cour d'appel ne s'est pas conformée aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE et ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions relatives à la prime d'ancienneté, l'arrêt rendu le 12 janvier 1984, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;