La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/01/1987 | FRANCE | N°84-41033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 84-41033


Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de secrétaire par la société Oenophyt le 8 octobre 1979, licenciée le 29 juin 1981 avec dispense d'effectuer le préavis pour attitude et propos désobligeants ainsi que pour nombreuses erreurs relevées dans son travail de facturation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 1983) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et s

érieuse alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, si ell...

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles L. 122-14-3 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que Mme X..., embauchée en qualité de secrétaire par la société Oenophyt le 8 octobre 1979, licenciée le 29 juin 1981 avec dispense d'effectuer le préavis pour attitude et propos désobligeants ainsi que pour nombreuses erreurs relevées dans son travail de facturation, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 26 octobre 1983) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, dans ses conclusions demeurées sans réponse, si elle ne contestait pas la matérialité des erreurs qui lui étaient reprochées, elle refusait d'admettre que la totalité de ces erreurs puisse lui être imputée, qu'elle démontrait que, sur les dix-huit factures produites, trois seulement comportaient des erreurs qui lui étaient indiscutablement imputables, et qu'elle demandait par ailleurs dans ses conclusions, sur ce point également laissées sans réponse, qu'il plaise à la Cour d'appel de dire "que les motifs du congédiement ne sont qu'en apparence réels et sérieux, qu'ils sont au contraire l'un mensonger, l'autre insuffisamment sérieux, et que l'employeur a fait preuve à la fois de légèreté blâmable, de mauvaise foi et d'intention de nuire";

Mais attendu que les juges d'appel ont relevé que dans ses conclusions Mme X... ne contestait pas les erreurs de facturation ; qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de la cause, ils ont pu estimer que ces erreurs constituaient une cause réelle et sérieuse de licenciement ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident éventuel de la société ;

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-41033
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause réelle et sérieuse - Erreur de facturation.


Références :

Code du travail L122-14-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°84-41033


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.41033
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award