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07/01/1987 | FRANCE | N°84-40565

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 07 janvier 1987, 84-40565


Sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 de la Convention collective nationale concernant les travailleuses familiales du 2 mars 1970, le premier dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2 du 20 juillet 1976 ;

Attendu que selon le second de ces textes, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 de la convention collective susvisée n'entreront et ne demeureront en vigueur qu'au fur et à mesure qu'interviendront des accords conventionnels entre chacun des organismes employeurs et les collectivités publiques et caisses des différents organismes et institutions

de protection sociale, que ces accords signés entre les organisme...

Sur le premier moyen :

Vu les articles 27 et 28 de la Convention collective nationale concernant les travailleuses familiales du 2 mars 1970, le premier dans sa rédaction résultant de l'avenant n° 2 du 20 juillet 1976 ;

Attendu que selon le second de ces textes, les dispositions des articles 18, 19, 20 et 27 de la convention collective susvisée n'entreront et ne demeureront en vigueur qu'au fur et à mesure qu'interviendront des accords conventionnels entre chacun des organismes employeurs et les collectivités publiques et caisses des différents organismes et institutions de protection sociale, que ces accords signés entre les organismes employeurs et les différents organismes de financement devront l'être sur la base du traitement majoré des pourcentages nécessaires pour faire face aux charges, frais généraux et frais d'encadrement ;

Attendu que l'Association populaire de l'aide familiale à domicile du Pays-Haut (AFAD) ayant refusé sur le fondement de ce texte de payer à Mme X... au titre des années 1976 à 1980 la prime de vacances prévue à l'article 27 de la convention collective et au titre de l'année 1977 la prime d'assiduité prévue par un avenant du 30 juin 1977, le Conseil de prud'hommes l'a condamnée au paiement des sommes réclamées par la salariée, au motif qu'il lui appartenait de dégager les moyens financiers d'un accord qu'elle avait librement consenti en toute connaissance des modalités de subventionnement, et que les moyens financiers ayant été dégagés pour verser ces primes depuis lors, la réalisation de la condition avait un effet rétroactif au jour de l'engagement ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur avait obtenu d'un organisme de financement un accord pour le financement des primes afférentes aux années 1976 à 1980, le Conseil de prud'hommes n'a pas légalement justifié sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil, et l'article 16 de l'avenant n° 1 à la Convention collective nationale concernant les travailleuses familiales ;

Attendu que pour condamner l'association à payer à la salariée pour les années 1976 à 1980 une somme au titre du repos compensateur dû selon le texte susvisé en cas d'intervention ayant entraîné un surcroît de fatigue physique ou morale, le Conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'un certain nombre de cas difficiles avaient existé, a estimé qu'il convenait de respecter l'esprit d'un avenant n° 4 du 23 décembre 1980 à la convention collective qui, pour mettre fin aux difficultés d'application de l'article 16 avait prévu l'octroi de plein droit aux travailleuses familiales d'un repos supplémentaire en raison des contraintes de la profession et des fatigues qu'elle entraîne, et a fait droit à la demande sur la base de cet accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant n° 4 n'a pas d'effet rétroactif, le Conseil de prud'hommes qui a omis d'examiner le bien-fondé de la demande au regard des dispositions de l'article 16 de l'avenant n° 1 de la convention collective, a violé le premier des textes susvisés et n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du second ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE le jugement rendu le 7 octobre 1983, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes de Briey ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Verdun, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 84-40565
Date de la décision : 07/01/1987
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTION COLLECTIVE - Prime de vacances et prime d'assiduité - Conditions de versement.


Références :

Avenant n° 2 du 20 juillet 1976
Convention collective nationale concernant les travailleuses familiales du 21 mars 1970, art. 27 et 28

Décision attaquée : Conseil de Prud'hommes de Briey, 07 octobre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 07 jan. 1987, pourvoi n°84-40565


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.40565
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