Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, lors d'une escalade en montagne organisée par le Club alpin français (CAF), section de Paris et entreprise par trois cordées, M. X..., moniteur de ce club, qui conduisait la deuxième cordée, a été heurté par une pierre dont la chute avait été provoquée par M. Y..., membre de la première cordée, qui se trouvait au-dessus de lui ; que M. X..., grièvement blessé, a assigné en réparation de son préjudice M. Y..., le Club alpin français - section de Paris - organisateur de la course et la Mutuelle nationale des sports (MNS), assureur selon lui, de M. Y... et du Club alpin français ; que la cour d'appel (Paris, 30 janvier 1985) a déclaré le Club alpin français entièrement responsable des conséquences dommageables de l'accident litigieux, sur le fondement d'une convention d'assistance, et l'a condamné à réparer le préjudice causé à M. X... et à payer à la Caisse régionale d'assurance maladie de l'Ile-de-France et à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis, intervenantes à l'instance, les différentes prestations servies à ce dernier ; .
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que le Club alpin français et la Mutuelle nationale des sports font grief à l'arrêt attaqué d'avoir, pour accueillir la demande de M. X... et des organismes sociaux auxquels il était affilié, écarté les moyens tirés par le Club alpin français de ce que la victime avait accepté les risques de l'ascension et de ce qu'elle avait commis une faute qui avait contribué à son propre dommage en se plaçant dans une position dangereuse par rapport à la première cordée, alors que, d'une part, la théorie de l'acceptation des risques, indépendante de tout comportement erroné ou fautif, supposerait " seulement de la part de son auteur, l'existence normalement prévisible, à savoir la présence d'un bloc instable et sa chute, qui est par essence, inhérente à toute ascension ", et alors que, d'autre part, la faute de la victime, invoquée dans les conclusions du Club alpin français, n'a jamais été contestée dans celles de M. X..., méconnaissant ainsi les dispositions des articles 1146, 1147, 1149 et suivants du Code civil et celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que la notion d'acceptation des risques n'ajoutait rien aux effets attachés à la faute de la victime ; qu'appliquant comme elle devait le faire les règles générales de la responsabilité, la cour d'appel, qui n'était pas liée sur ce point par le silence des conclusions de M. X..., a souverainement estimé que la preuve d'une faute n'était pas établie à l'encontre de ce dernier ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi