Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., éleveur, qui avait conclu en 1975 avec la société Sicapal un contrat pour l'élevage de volailles, a été informé par celle-ci, en 1978, de la modification de la méthode de calcul du prix des volailles, la pesée en poids vif étant remplacée par celle en poids mort ; que M. X... a alors fait connaître à la société qu'il mettait fin à leurs relations contractuelles, toute modification du prix payé par la société devant, aux termes du contrat, être acceptée par lui ; que la société l'a assigné en paiement d'une somme de 24.000 francs à titre d'indemnité de rupture ; que M. X... a formé une demande reconventionnelle en paiement d'une somme de 23.000 francs, représentant le prix du dernier lot de volailles livré, et d'une somme de 10.479,15 francs au titre du préjudice causé par la modification unilatérale du mode de calcul du prix ;
Attendu que la société Sicapal reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 11 juillet 1984) de l'avoir déboutée de sa demande en résolution du contrat et en dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se bornant à retenir que M. X... avait pu s'estimer libre en raison de l'inobservation par la société Sicapal de ses obligations contractuelles et, en conséquence, rompu de sa seule autorité le contrat, sans demande en justice, la cour d'appel a violé l'article 1184, 2ème alinéa, du Code civil, et alors, d'autre part, que la société Sicapal ayant invoqué, à l'appui de sa demande, l'article 13 du contrat prévoyant le versement d'une indemnité dans le cas d'inexécution par l'éleveur, les juges du second degré, en rejetant cette demande, ont violé les articles 1134 et 1152 du Code civil ;
Mais attendu que la société Sicapal ayant allégué la rupture abusive du contrat par M. X... et l'ayant assigné en paiement d'une indemnité, la Cour d'appel a souverainement estimé, tant par motifs propres qu'adoptés, qu'en l'absence de signature d'un avenant modifiant le prix d'achat des poulets, élément substantiel de la convention pour l'éleveur, celui-ci était fondé à ne pas respecter le délai-congé figurant au contrat en raison de l'inobservation de ses obligations contractuelles par la société et que la demande d'indemnité présentée par celle-ci était, dès lors, sans fondement ; que, par ces motifs, la Cour d'appel a, sans violer les textes invoqués, légalement justifié sa décision ; d'où il suit qu'en aucune de ses deux branches le moyen n'est fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore reproché à la Cour d'appel d'avoir accueilli la demande reconventionnelle de M. X..., alors, selon le moyen, que le créancier ne peut cumuler la résolution et l'exécution forcée du contrat ; qu'en estimant tout à la fois que M. X... n'avait pas à respecter son obligation de préavis et avait droit à l'exécution intégrale des obligations que le contrat mettait à la charge de la société, la Cour d'appel a fait bénéficier M. X... du cumul de la résolution et de l'exécution forcée en violation de l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu que la Cour d'appel n'a pas fait bénéficier M. X... du cumul de la résolution du contrat et de son exécution forcée jusqu'à son terme ; qu'ayant constaté, par motifs adoptés des premiers juges, que la société Sicapal ne contestait pas devoir à M. X... une somme de 20.707,75 francs, représentant le prix du dernier lot de poulets livré, placée par elle sur un compte courant bloqué au nom de celui-ci, les juges du second degré l'ont condamné à payer cette somme et ont confirmé l'expertise ordonnée par le tribunal de grande instance pour déterminer le rappel de prix auquel avait droit M. X... à la suite de la modification unilatérale décidée par la société Sicapal ; d'où il suit que le moyen n'est pas mieux fondé que le précédent ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi