Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 7 février 1984) que, dans le cadre d'une entreprise de promotion immobilière, M. X... avait constitué une société commerciale dénommée "Promotion Immobilière Dracenoise", et créé plusieurs sociétés civiles immobilières ; qu'après jonction des procédures collectives les concernant, M. X... et ces sociétés ont été mis en liquidation des biens avec unicité de masse ; que le Crédit Lyonnais (la banque) a produit au passif commun ; que M. Y..., syndic de la liquidation des biens, a assigné la banque en réparation du préjudice causé à la masse des créanciers par le soutien abusif accordé à ce groupe ;
Attendu que M. Y..., en présentant le moyen ci-dessus reproduit en annexe, fait grief à la Cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande ;
Mais attendu que la Cour d'appel a relevé que si les recherches entreprises après le prononcé des procédures collectives avaient permis de déceler les irrégularités de la gestion, il n'apparaissait pas de l'examen des documents comptables dont avait disposé la banque durant la période des relations d'affaires que de telles anomalies étaient à cette époque aisément déterminables par un professionnel normalement attentif, que de même que l'examen élément par élément des relations entre la banque et le groupe ne permettait pas de caractériser une faute, de même l'étude de leur réunion n'autorisait pas non plus à retenir une responsabilité quelconque imputable à la banque, et que le syndic ne parvenait à démontrer ni que la banque avait connu cette situation irrémédiablement compromise, ni que ses comportements particuliers ou son attitude générale avaient contribué, par manque de vigilance ou intervention abusive, au maintien artificiel du groupe X..., aggravant le passif et trompant les tiers ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre le syndic dans le détail de son argumentation, a répondu aux conclusions invoquées et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi