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06/01/1987 | FRANCE | N°84-11437

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 06 janvier 1987, 84-11437


Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1983), la Société d'Agences et de Diffusion (la S.A.D.) était liée avec Mme X... par un contrat de sous-dépôt de presse d'après lequel cette dernière, commerçante, acquérait des fournitures de presse en vue de leur vente au public, moyennant un prix payable pour partie le mois suivant les livraisons, étant précisé que les invendus étaient ultérieurement remboursés, après restitution, par la sous-dépositaire ; que, conclu pour une durée indétermi

née, ce contrat pouvait être résilié, sans indemnité, en cas de retard dans...

Sur le premier moyen, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 décembre 1983), la Société d'Agences et de Diffusion (la S.A.D.) était liée avec Mme X... par un contrat de sous-dépôt de presse d'après lequel cette dernière, commerçante, acquérait des fournitures de presse en vue de leur vente au public, moyennant un prix payable pour partie le mois suivant les livraisons, étant précisé que les invendus étaient ultérieurement remboursés, après restitution, par la sous-dépositaire ; que, conclu pour une durée indéterminée, ce contrat pouvait être résilié, sans indemnité, en cas de retard dans ces paiements de la part du sous-dépositaire, après avis d'une commission, et qu'entre-temps, la S.A.D. avait la faculté de suspendre toute livraison sur simple préavis de quarante-huit heures ; que, par lettre du 8 janvier 1980, la S.A.D. a réclamé à Mme X... le règlement d'un arriéré de ses paiements ; que, par lettre du 11 janvier, Mme X... a protesté faisant valoir que le solde qui lui était réclamé provenait essentiellement du retard dans lequel elle était remboursée des invendus et proposait un paiement échelonné de la somme réclamée ; que, par lettre du 18 janvier, la S.A.D. a notifié qu'elle suspendait toute livraison à compter du 21 suivant, cette dernière lettre étant adressée à M. X... seul, qui répliquait aussitôt en sommant la S.A.D. de reprendre sans délai les fournitures et qu'après de nouvelles lettres et après avoir en définitive réglé les sommes réclamées, Mme X... a appris que la S.A.D. avait désigné un autre sous-dépositaire, dont le fonds de commerce était situé à proximité du sien ;

Attendu que, par les moyens qui sont reproduits ci-dessous en annexe, la S.A.D. fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir accueilli la demande d'indemnisation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat introduite par Mme X... ;

Mais attendu, en premier lieu, que la Cour d'appel a fait ressortir, par des motifs non critiqués, que la S.A.D., en exécutant de mauvaise foi le contrat de fournitures avait elle-même provoqué, par le délai excessif apporté au remboursement d'invendus, la situation dont elle s'est ensuite prévalue pour faire apparaître dans la lettre du 8 janvier 1980, un retard dans les paiements faits par Mme X... et donner ainsi un prétexte à sa décision de suspendre les fournitures ;

Attendu, en deuxième lieu, que c'est hors toute dénaturation des lettres des 8 et 18 janvier que la Cour d'appel a pu retenir qu'en avisant M. X..., par lettre reçue par son destinataire le 21 avril, que les fournitures étaient suspendues à compter de cette dernière date, la S.A.D., qui n'avait pas respecté le délai de préavis de quarante huit heures prévu par le contrat, puis avait confié le sous-dépôt à un concurrent voisin de Mme X..., sans avoir consulté la commission compétente, avait de mauvaise foi provoqué la rupture des relations contractuelles entre les parties ;

Attendu qu'en troisième lieu, la Cour d'appel n'a fait que reprendre les motifs des premiers juges, que s'était appropriés Mme X..., en concluant à la confirmation du jugement déféré, selon lesquels la notification des suspensions faites à M. X..., qui n'était pas partie au contrat de sous-dépôt était, de ce fait, irrégulière ;

Attendu, en dernier lieu, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de la S.A.D. que cette dernière société ait soutenu devant la Cour d'appel que M. X... ait disposé d'un "mandat tacite" pour engager son épouse ;

Qu'il s'ensuit que, mélangé de fait et de droit, le moyen est irrecevable comme nouveau dans sa quatrième branche et non fondé dans ses autres branches ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir condamné la S.A.D. à indemniser Mme X... du chef de la perte de sa clientèle alors, selon le pourvoi, que la Cour d'appel, qui ne contestait pas l'existence du droit que le contrat reconnaissait à chacune des parties de résilier à tout moment le sous-dépôt, et considérait seulement que Mme X... avait abusé de ce droit en rompant brutalement le contrat, devait par suite limiter l'indemnisation de Mme X... au préjudice résultant du caractère abusif de la rupture, sans l'étendre à la perte qu'entraînait pour l'exploitation la résiliation d'un contrat qui, consenti "à titre personnel, gratuit, précaire et révocable", ne constituait pas un élément du fonds de commerce ; que, dès lors, en condamnant la société S.A.D. à indemniser sa cocontractante des conséquences dommageables de la disparition du sous-dépôt et en ne limitant pas cette réparation au préjudice né de l'abus, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la Cour d'appel, qui a relevé que, s'agissant "d'un fonds de commerce très spécifique, reposant spécialement sur le dépôt de presse", la rupture du contrat de sous-dépôt avait nécessairement détourné la clientèle et provoqué la dévalorisation du fonds de commerce, a ainsi fait ressortir qu'il existait un lien direct et certain de causalité entre la rupture abusive du contrat de sous-dépôt par la S.A.D. et le dommage indemnisé ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... une indemnité particulière du fait que cette dernière avait dû acquérir un présentoir destiné aux fournitures de presse et devenu inutile par le fait de la S.A.D. alors que, selon le pourvoi, le juge ne peut modifier l'objet du litige, déterminé d'après les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, Mme X... ne demandait nullement à la Cour d'appel qu'il soit tenu compte, dans l'évaluation de son préjudice, de l'acquisition d'un matériel de présentoirs de presse, devenu inutile du fait de la suppression du sous-dépôt de journaux ; que, dès lors, en lui allouant de ce chef une indemnité que la sous-dépositaire ne sollicitait pas, la Cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le fait, pour le juge du fond, d'accorder plus qu'il n'a été demandé ouvre seulement droit à l'application des dispositions des articles 463 et 464 du Nouveau Code de procédure civile mais ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 84-11437
Date de la décision : 06/01/1987
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

VENTE - Contrats commerciaux - Contrat de sous dépôt de presse - Interruption des fournitures - Rupture du contrat.


Références :

Code civil 1139

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 décembre 1983


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 06 jan. 1987, pourvoi n°84-11437


Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1987:84.11437
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