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18/12/1986 | FRANCE | N°86-91048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 décembre 1986, 86-91048


REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 janvier 1986, laquelle statuant sur renvoi après cassation, a débouté ladite administration de ses conclusions en ce qu'elles imputaient à William X... le délit d'intéressement à une fraude douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 399, 407, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut d

e motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l...

REJET du pourvoi formé par :
- l'administration des Douanes, partie poursuivante,
contre un arrêt de la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel de Bordeaux, en date du 15 janvier 1986, laquelle statuant sur renvoi après cassation, a débouté ladite administration de ses conclusions en ce qu'elles imputaient à William X... le délit d'intéressement à une fraude douanière.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation proposé et pris de la violation des articles 38, 399, 407, 336 du Code des douanes, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la relaxe au profit des prévenus ;
" aux motifs que " le rôle de X... a été celui d'intermédiaire. Il a été pressenti par son ancien patron Y... pour proposer un transport pour le compte des deux susnommés à son nouveau patron Z... Il a fait la commission et Z... a négocié l'opération avec les intéressés ; que rien dans le dossier ne permet de penser que X... savait qu'il s'agissait d'un transport d'un genre particulier ; que Z... lui-même soutient qu'il n'était pas au courant et n'avait eu connaissance de la contrebande qu'après l'arrestation à Hendaye de son chauffeur A... ; que l'on doit considérer que la preuve n'est pas faite, que X..., qui est par ailleurs définitivement relaxé sur le plan pénal, avait connaissance du trafic, y a participé ou en a retiré un quelconque intérêt ; qu'il a proposé un transport à son patron qui a normalement négocié avec les intéressés " ;
" alors que sont réputés intéressés à la fraude tous ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes accomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ; que le prévenu ne peut échapper à sa responsabilité pénale qu'en rapportant la preuve d'un état de nécessité ou d'une erreur invincible ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relaxé le prévenu, après avoir constaté qu'il avait servi d'intermédiaire, et qu'il avait négocié l'opération avec les intéressés ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et par là même a violé l'article 399 du Code des douanes ;
" alors que les procès-verbaux dressés par les agents des douanes font foi jusqu'à preuve contraire des aveux qu'ils rapportent ; qu'il résulte du procès-verbal du 21 juin 1980 que le prévenu avait reconnu avoir joué un rôle actif dans les faits et même être à " l'origine de l'opération de transport " ; qu'aucune preuve contraire n'a jamais été établie à l'encontre de cet aveu ; qu'en prononçant dès lors la relaxe du prévenu, la Cour d'appel a violé la foi due aux procès-verbaux et a par là même violé l'article 336-2 du Code des douanes " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que pour infirmer le jugement entrepris, dire non établis les faits d'intéressement à une fraude douanière imputés à William X..., et débouter l'administration des Douanes de ses demandes, la Cour de renvoi après avoir exposé les faits de la cause d'où il résulte que X... a transmis à son employeur, le transporteur Z..., l'offre de participer à un transfert de marchandises que deux ressortissants de nationalité suisse souhaitaient réaliser à destination de l'Espagne, énonce que rien dans le dossier ne permet d'établir que X... ait su que le transport pour lequel il intervenait, porterait sur des marchandises prohibées, en l'espèce des cigarettes ; qu'il n'a participé ni aux négociations préalables concernant les modalités du transport routier et la nature des marchandises à acheminer de Suisse en Espagne à travers le territoire français, ni n'a été intéressé financièrement au trafic ainsi réalisé à son insu par des tiers ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la Cour d'appel, contrairement aux griefs du moyen, a fait, sans insuffisance ni contradiction, l'exacte application des alinéas a et b de l'article 399-2 du Code des douanes et de l'article 430 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet la présomption d'intéressement à l'infraction douanière que punissent les deux alinéas précités de l'article 399-2 du Code des douanes implique que le prévenu poursuivi ait, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;
Que tel n'étant pas le cas en l'espèce, au vu des motifs de l'arrêt attaqué, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-91048
Date de la décision : 18/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Intérêt direct.

1° Voir le sommaire suivant.

2° DOUANES - Responsabilité pénale - Intéressé à la fraude - Coopération au plan de fraude - Constatations suffisantes.

2° La présomption d'intéressement à l'infraction douanière que punissent les deux alinéas a et b de l'article 399-2 du Code des douanes implique que le prévenu poursuivi ait, soit été directement intéressé à la fraude constatée, soit qu'il ait, par des actes matériels précis de coopération, participé d'une manière quelconque et consciente à un ensemble d'actes accomplis par des individus agissant de concert, d'après un plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun (1).


Références :

Code des douanes 399-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 janvier 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1983-03-14, bulletin criminel 1983 N° 77 p. 168 (Rejet et cassation partielle) et les arrêts cités. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-11-12, bulletin criminel 1985 N° 350 p. 897 (Rejet et cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 déc. 1986, pourvoi n°86-91048, Bull. crim. criminel 1986 N° 380 p. 994
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 380 p. 994

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tacchella
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.91048
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