ANNULATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete, en date du 1er février 1985, qui, statuant après cassation d'un précédent arrêt, l'a renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute frauduleuse et sous celle de banqueroute simple.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 574 du Code de procédure pénale ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 609, 613 et 591 du Code de procédure pénale, L. 131-4 du Code de l'organisation judiciaire, et de l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 30 octobre 1984 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a été rendu notamment par M. Jean Juppé, président rapporteur, lequel faisait partie de la Chambre des mises en accusation qui avait rendu le 22 septembre 1982 un arrêt préparatoire de l'arrêt du 2 septembre 1983 cassé le 30 octobre 1984 par la Cour de Cassation ;
" alors que la Cour de Cassation a renvoyé la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en Chambre du conseil " ;
Attendu que la Chambre Criminelle a cassé, le 30 octobre 1984, un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete, en date du 2 septembre 1983, renvoyant X... devant le Tribunal correctionnel des chefs de banqueroute simple et de banqueroute frauduleuse ; que la cause et les parties ont été renvoyées devant la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée ;
Attendu qu'il appert des pièces de la procédure que M. Juppé, conseiller à la Cour d'appel de Papeete, qui présidait la Chambre d'accusation lorsqu'elle a rendu, sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué, ne faisait pas partie de cette Chambre lorsqu'elle a rendu l'arrêt annulé ;
Que, dès lors, il n'importe que M. Juppé ait siégé à la Chambre d'accusation le 22 septembre 1982 lorsque celle-ci a ordonné un supplément d'information ; qu'en effet, la cassation d'un arrêt de la Chambre d'accusation de la même Cour d'appel, autrement composée, n'entraîne le dessaisissement que des magistrats qui ont rendu la décision annulée ; que le dessaisissement ne saurait être étendu aux magistrats qui ont ordonné des actes préparatoires ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office et pris de l'entrée en vigueur le 1er janvier 1986 de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, notamment en ses articles 196, 197, 238 et 243 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'en l'absence de dispositions contraires expresses, une loi nouvelle qui abroge une incrimination s'applique aux faits commis avant son entrée en vigueur ;
Attendu, d'une part, que X... a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel sous la prévention de complicité de banqueroute frauduleuse pour avoir aidé et assisté Y..., commerçant en état de cessation des paiements, dans les faits qui ont permis à celui-ci de se reconnaître débiteur de sommes qu'il ne devait pas au sens de l'article 129-3 de la loi du 13 juillet 1967 alors applicable ;
Que si ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 de la loi du 25 janvier 1985, il demeure qu'en application des dispositions de l'article 197-3 de cette dernière loi, l'augmentation frauduleuse du passif est toujours punissable ;
Mais attendu, d'autre part, que le susnommé a également été renvoyé devant la même juridiction sous la prévention de banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements et tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité en application de l'article 128, alinéas 3 et 5, de la loi du 13 juillet 1967 ;
Que ce texte a été abrogé à compter du 1er janvier 1986 par l'article 238 susvisé de la loi du 25 janvier 1985, laquelle ne contient aucune incrimination pénale applicable à ces faits ainsi qualifiés ;
Que dès lors, conformément au principe sus-énoncé, l'arrêt attaqué doit être annulé en ce second chef, la prévention subsistant pour le premier ;
Par ces motifs :
ANNULE l'arrêt susvisé de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Papeete du 1er février 1985, mais par voie de retranchement et en ses seules dispositions portant renvoi de X... Michel devant le Tribunal correctionnel pour banqueroute simple par omission de déclaration de l'état de cessation des paiements et tenue incomplète ou irrégulière de la comptabilité, toutes autres dispositions dudit arrêt étant maintenues ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.