Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
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Vu l'article 1409-2° du Code civil, ensemble l'article 1487 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause en vertu de l'article 11 de cette loi ;
Vu encore l'article 2011 du Code civil ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, et qu'il résulte du deuxième que la femme reste tenue pour moitié, après la dissolution du régime, des dettes tombées en communauté du chef de son mari ;
Attendu, d'une part, qu'aux termes d'un acte notarié du 27 novembre 1975, la société Immobail BTP avait passé avec la Société des anciens établissements Mogensen un contrat de crédit-bail pour une durée de quinze années ; que, par le même acte, les administrateurs de cette dernière société, MM. X... et Z..., s'étaient portés cautions solidaires de toutes sommes qui pouvaient être dues en vertu du contrat précité à la société Immobail ; que, dès le mois de juillet 1977, la société Mogensen a cessé de payer le loyer du crédit-bail et qu'elle a été mise en règlement judiciaire le 5 décembre 1977 ; que la société Immobail a alors poursuivi les cautions et qu'elle a assigné M. X... et Mme Y..., son épouse, présentée comme commune en biens, pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 5 087 159,58 francs, due par la société Mogensen ;
Attendu, d'autre part, que les époux X..., qui s'étaient mariés le 30 août 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avaient changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 18 août 1970, homologué par un jugement du 15 octobre 1975, dont la dernière mesure de publicité a été effectuée le 23 janvier 1976 ;
Attendu que la cour d'appel a débouté la société Immobail de sa demande à l'égard de Mme X..., aux motifs que, si l'obligation de caution souscrite par le mari à une époque où les époux se trouvaient encore sous le régime de la communauté, était de nature à engager ladite communauté pendant la durée de celle-ci, l'homologation du changement de régime a fait perdre à la société Immobail tous ses droits sur les biens reçus par l'épouse en partage et que, d'ailleurs, le cautionnement ayant un caractère accessoire, la dette du mari est née en juillet 1977, jour du premier impayé, à une époque où le changement de régime était devenu opposable aux éventuels créanciers et le partage consommé ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les créances des loyers dus en vertu du contrat de crédit-bail et garanties par la caution existaient dès le jour du contrat, même si leur exigibilité était retardée et que l'obligation de la caution était parfaite dès le jour de son engagement ; et alors que, d'autre part, la femme restait tenue pour moitié et, s'il y a lieu, dans la limite de son émolument, après le changement de régime matrimonial, de la dette ainsi contractée par le mari en sa qualité de caution pendant la durée du régime de communauté et avant la date à laquelle le changement de régime matrimonial était devenu opposable à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Immobail de sa demande à l'égard de Mme X..., l'arrêt rendu, le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.