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16/12/1986 | FRANCE | N°85-11644

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 décembre 1986, 85-11644


Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu l'article 1409-2° du Code civil, ensemble l'article 1487 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause en vertu de l'article 11 de cette loi ;

Vu encore l'article 2011 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, et qu'il résulte du deuxième que la femme reste tenue pour moit

ié, après la dissolution du régime, des dettes tombées en communauté du chef de son ma...

Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :

.

Vu l'article 1409-2° du Code civil, ensemble l'article 1487 du même code, dans leur rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, applicable en la cause en vertu de l'article 11 de cette loi ;

Vu encore l'article 2011 du Code civil ;

Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, la communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, et qu'il résulte du deuxième que la femme reste tenue pour moitié, après la dissolution du régime, des dettes tombées en communauté du chef de son mari ;

Attendu, d'une part, qu'aux termes d'un acte notarié du 27 novembre 1975, la société Immobail BTP avait passé avec la Société des anciens établissements Mogensen un contrat de crédit-bail pour une durée de quinze années ; que, par le même acte, les administrateurs de cette dernière société, MM. X... et Z..., s'étaient portés cautions solidaires de toutes sommes qui pouvaient être dues en vertu du contrat précité à la société Immobail ; que, dès le mois de juillet 1977, la société Mogensen a cessé de payer le loyer du crédit-bail et qu'elle a été mise en règlement judiciaire le 5 décembre 1977 ; que la société Immobail a alors poursuivi les cautions et qu'elle a assigné M. X... et Mme Y..., son épouse, présentée comme commune en biens, pour les faire condamner solidairement à lui payer la somme de 5 087 159,58 francs, due par la société Mogensen ;

Attendu, d'autre part, que les époux X..., qui s'étaient mariés le 30 août 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, avaient changé de régime matrimonial et adopté le régime de la séparation de biens suivant acte notarié du 18 août 1970, homologué par un jugement du 15 octobre 1975, dont la dernière mesure de publicité a été effectuée le 23 janvier 1976 ;

Attendu que la cour d'appel a débouté la société Immobail de sa demande à l'égard de Mme X..., aux motifs que, si l'obligation de caution souscrite par le mari à une époque où les époux se trouvaient encore sous le régime de la communauté, était de nature à engager ladite communauté pendant la durée de celle-ci, l'homologation du changement de régime a fait perdre à la société Immobail tous ses droits sur les biens reçus par l'épouse en partage et que, d'ailleurs, le cautionnement ayant un caractère accessoire, la dette du mari est née en juillet 1977, jour du premier impayé, à une époque où le changement de régime était devenu opposable aux éventuels créanciers et le partage consommé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, les créances des loyers dus en vertu du contrat de crédit-bail et garanties par la caution existaient dès le jour du contrat, même si leur exigibilité était retardée et que l'obligation de la caution était parfaite dès le jour de son engagement ; et alors que, d'autre part, la femme restait tenue pour moitié et, s'il y a lieu, dans la limite de son émolument, après le changement de régime matrimonial, de la dette ainsi contractée par le mari en sa qualité de caution pendant la durée du régime de communauté et avant la date à laquelle le changement de régime matrimonial était devenu opposable à la banque, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la deuxième branche du moyen, ni sur les deuxième et troisième moyens :

CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a débouté la société Immobail de sa demande à l'égard de Mme X..., l'arrêt rendu, le 28 novembre 1984, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 85-11644
Date de la décision : 16/12/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Passif - Dette contractée par le mari - Engagement de caution - Exigibilité postérieure à la dissolution du régime - Femme tenue pour moitié ou dans la limite de son émolument

REGIMES MATRIMONIAUX - Modification ou changement - Changement de régime - Epoux communs adoptant le régime de la séparation de biens - Passif - Dette contractée par le mari - Engagement de caution - Contrat passé pendant la durée du régime de communauté - Exigibilité postérieure à la dissolution - Femme tenue pour moitié ou dans la limite de son émolument

CAUTIONNEMENT - Cautionnement donné par un époux - Mari commun en biens - Exigibilité postérieure à la dissolution du régime - Absence d'influence

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX (législation antérieure à la loi du 13 juillet 1965) - Passif - Dette contractée par le mari - Paiement par la femme - Passif subsistant après partage - Contribution limitée à la moitié de la dette

CAUTIONNEMENT - Effets - Date - Date du cautionnement

En vertu de l'article 1409-2° du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 13 juillet 1965, la communauté se compose passivement des dettes, tant en capitaux, qu'arrérages ou intérêts, contractées par le mari pendant la communauté, et il résulte de l'article 1487 dudit code, dans la même rédaction, que la femme reste tenue pour moitié, après la dissolution du régime, des dettes tombées en communauté du chef du mari. . . Dès lors, en l'état d'un engagement de caution souscrit par un époux, marié en 1949 sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts, en garantie des obligations nées d'un contrat de crédit-bail et à une date où son changement de régime matrimonial, consistant en l'adoption de la séparation de biens, n'avait pas encore fait l'objet de toutes les mesures de publicité prévues, encourt la cassation l'arrêt qui déboute le créancier de son action dirigée contre l'épouse de la caution, par des motifs tirés de la circonstance que l'homologation du changement de régime faisait perdre audit créancier ses droits sur les biens reçus par l'épouse en partage et que la dette du mari n'était née qu'au jour du premier impayé, intervenu à une date où le changement de régime matrimonial était devenu opposable aux éventuels créanciers et où le partage était consommé. En effet, d'une part, les créances des loyers dus en vertu du contrat de crédit-bail et garanties par la caution existaient dès la date du contrat, même si leur exigibilité était retardée, et l'obligation de la caution était parfaite dès le jour de son engagement ; d'autre part, la femme restait tenue pour moitié et, s'il y a lieu, dans la limite de son émolument, après le changement de régime matrimonial, de la dette ainsi contractée pendant la durée du régime de communauté et avant la date à laquelle le changement de régime matrimonial était devenu opposable au créancier.


Références :

Code civil 1409-2, 1487

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 novembre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 déc. 1986, pourvoi n°85-11644, Bull. civ. 1986 I N° 299 p. 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 I N° 299 p. 284

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Fabre
Avocat général : Avocat général :M. Charbonnier
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Barat
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy et la SCP Peignot et Garreau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.11644
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