| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1986, 85-16398
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 24 janvier 1973, la société civile immobilière Le Clos des Oliviers (la SCI) avait été assignée par M. X..., déclarant agir comme syndic de la copropriété de l'immeuble Les Oliviers ; que la SCI a opposé l'inexistence de la copropriété à la date de l'assignation ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir cependant accueilli la demande par une fausse application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'instance avait été introduite par un syndicat non
existant insusceptible par conséquent de constituer un sujet de droit titulair...
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 24 janvier 1973, la société civile immobilière Le Clos des Oliviers (la SCI) avait été assignée par M. X..., déclarant agir comme syndic de la copropriété de l'immeuble Les Oliviers ; que la SCI a opposé l'inexistence de la copropriété à la date de l'assignation ;
Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir cependant accueilli la demande par une fausse application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'instance avait été introduite par un syndicat non existant insusceptible par conséquent de constituer un sujet de droit titulaire du droit d'ester en justice ;
Mais attendu que l'arrêt relève que la copropriété avait été constituée ultérieurement et que le syndic X... avait été régulièrement habilité à poursuivre ou reprendre l'action par une décision de l'assemblée générale du 2 janvier 1975 et qu'il l'avait effectivement reprise ;
Qu'en constatant ainsi que la situation avait été régularisée avant le jugement sur le fond du tribunal de grande instance et hors de toute forclusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 85-16398 Date de la décision : 15/12/1986 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement
* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action exercée avant la constitution de la copropriété - Ratification ultérieure du syndicat - Ratification antérieure à la décision - Effet
* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet
* COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Action exercée avant la constitution de la copropriété - Ratification ultérieure du syndicat - Ratification antérieure à la décision - Effet
* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Régularisation en cours d'instance
* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure.
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir accueilli la demande formée par une partie déclarant agir comme syndic de la copropriété d'un immeuble, dès lors que l'arrêt, qui a relevé que la copropriété avait été constituée ultérieurement et que le syndic avait été régulièrement habilité à poursuivre ou reprendre l'action par une décision de l'assemblée générale et qu'il l'avait effectivement reprise, a constaté ainsi que la situation avait été régularisée avant le jugement sur le fond du tribunal de grande instance et hors de toute forclusion. .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16398
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.