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15/12/1986 | FRANCE | N°85-16398

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1986, 85-16398


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 24 janvier 1973, la société civile immobilière Le Clos des Oliviers (la SCI) avait été assignée par M. X..., déclarant agir comme syndic de la copropriété de l'immeuble Les Oliviers ; que la SCI a opposé l'inexistence de la copropriété à la date de l'assignation ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir cependant accueilli la demande par une fausse application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'instance avait été introduite par un syndicat non

existant insusceptible par conséquent de constituer un sujet de droit titulair...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, par acte du 24 janvier 1973, la société civile immobilière Le Clos des Oliviers (la SCI) avait été assignée par M. X..., déclarant agir comme syndic de la copropriété de l'immeuble Les Oliviers ; que la SCI a opposé l'inexistence de la copropriété à la date de l'assignation ;

Attendu qu'elle reproche à l'arrêt d'avoir cependant accueilli la demande par une fausse application de l'article 126 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'instance avait été introduite par un syndicat non existant insusceptible par conséquent de constituer un sujet de droit titulaire du droit d'ester en justice ;

Mais attendu que l'arrêt relève que la copropriété avait été constituée ultérieurement et que le syndic X... avait été régulièrement habilité à poursuivre ou reprendre l'action par une décision de l'assemblée générale du 2 janvier 1975 et qu'il l'avait effectivement reprise ;

Qu'en constatant ainsi que la situation avait été régularisée avant le jugement sur le fond du tribunal de grande instance et hors de toute forclusion, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16398
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Fin de non-recevoir - Action en justice - Irrecevabilité - Cause ayant disparu au moment du jugement

* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Action exercée avant la constitution de la copropriété - Ratification ultérieure du syndicat - Ratification antérieure à la décision - Effet

* PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Irrégularité de fond - Régularisation - Régularisation antérieure à la décision - Effet

* COPROPRIETE - Syndic - Pouvoirs - Action en justice - Action exercée avant la constitution de la copropriété - Ratification ultérieure du syndicat - Ratification antérieure à la décision - Effet

* ACTION EN JUSTICE - Qualité - Défaut de qualité - Fin de non-recevoir - Régularisation en cours d'instance

* COPROPRIETE - Action en justice - Action syndicale - Autorisation du syndicat - Défaut - Ratification ultérieure.

Il ne saurait être fait grief à un arrêt d'avoir accueilli la demande formée par une partie déclarant agir comme syndic de la copropriété d'un immeuble, dès lors que l'arrêt, qui a relevé que la copropriété avait été constituée ultérieurement et que le syndic avait été régulièrement habilité à poursuivre ou reprendre l'action par une décision de l'assemblée générale et qu'il l'avait effectivement reprise, a constaté ainsi que la situation avait été régularisée avant le jugement sur le fond du tribunal de grande instance et hors de toute forclusion. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 2, 1985-06-18, bulletin 1985 II N° 97 p. 74 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1986, pourvoi n°85-16398, Bull. civ. 1986 II N° 190 p. 129
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 190 p. 129

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Billy
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin et M. Henry .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16398
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