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15/12/1986 | FRANCE | N°85-15516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 1986, 85-15516


Sur le premier moyen ; .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les demandes formées par M. X... à la suite d'un accident dont M. Y... et son assureur, la compagnie Guardian royal exchange assurance, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables, d'avoir indemnisé des troubles psychiques apparus chez M. X... plusieurs années après l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'état préexistant de la victime n'aurait pu provoquer ces troubles indépendamment de l'accident, et alors que, d'autre

part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions soulignant que la vict...

Sur le premier moyen ; .

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, statuant sur les demandes formées par M. X... à la suite d'un accident dont M. Y... et son assureur, la compagnie Guardian royal exchange assurance, ont été condamnés à réparer les conséquences dommageables, d'avoir indemnisé des troubles psychiques apparus chez M. X... plusieurs années après l'accident, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas recherché si l'état préexistant de la victime n'aurait pu provoquer ces troubles indépendamment de l'accident, et alors que, d'autre part, elle n'aurait pas répondu aux conclusions soulignant que la victime n'établissait pas objectivement le lien de causalité entre les blessures reçues et l'état mental allégué ;

Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs adoptés, que, comme l'avait admis l'expert, les troubles mentaux de M. X... étaient liés et imputables à l'accident et que, si la victime avait des tendances dépressives, elle n'avait jamais présenté de troubles psychiques avant l'accident qui avait agi comme facteur déclenchant ou révélateur ; que la Cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir, en englobant dans une indemnité unique la réparation du préjudice d'agrément et du préjudice socio-professionnel, méconnu la nature particulière du préjudice d'agrément et procuré à la victime un enrichissement injustifié en réparant un préjudice professionnel déjà indemnisé au titre de l'incapacité permanente ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'était liée par aucune méthode de calcul, pouvait allouer une indemnité unique pour deux chefs de préjudice différents et n'a pas réparé deux fois le même dommage dès lors qu'elle relève que l'indemnité qu'elle accorde concerne un préjudice distinct de celui qu'elle avait reparé au titre de l'incapacité permanente ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen pris en sa première branche ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à payer à la CPAM du Lot le montant des soins futurs sur production d'états justificatifs, alors que la cour d'appel aurait dû évaluer forfaitairement le capital représentatif de ces dépenses futures et le déduire de l'indemnité globale représentative du préjudice ;

Mais attendu que la caisse n'ayant demandé que le remboursement des soins futurs sur états justificatifs, la cour d'appel n'avait pas à évaluer d'office le capital représentatif de ces dépenses ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le troisième moyen pris en sa seconde branche ;

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir condamné M. Y... et son assureur à régler aux diverses caisses les intérêts moratoires des sommes versées à la victime sans imputer ces intérêts sur le montant global du préjudice de celle-ci, et d'avoir ainsi violé l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'action récursoire des caisses de sécurité sociale ne s'étendant pas au paiement des intérêts légaux, ceux-ci n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-15516
Date de la décision : 15/12/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Intérêts des remboursements alloués - Déduction de l'indemnité complémentaire revenant à la victime (non)

L'action récursoire des caisses de sécurité sociale ne s'étendant pas au paiement des intérêts légaux, ceux-ci n'ont pas à être déduits de l'indemnité complémentaire revenant à la victime. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 24 mai 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre sociale, 1982-05-06, bulletin 1982 V N° 289 (1) p. 214 (Cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 1986, pourvoi n°85-15516, Bull. civ. 1986 II N° 193 p. 131
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 193 p. 131

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat(s) : Avocats :la SCP Nicolay, M. Choucroy et la SCP Desaché et Gatineau .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.15516
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