CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Robert,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5e chambre, en date du 2 octobre 1985 qui, pour détention sans justification d'origine de marchandises soumises à justification d'importation, a été condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à verser à l'administration des Douanes, partie poursuivante, 402 840 francs à titre d'amende et 402 840 francs à titre de confiscation.
LA COUR,
Vu les mémoires produits ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 4 du Code pénal, 215, 414 et 419 du Code des douanes, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable de détention irrégulière de pierres précieuses et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et, au profit de l'administration des Douanes, au versement d'une somme de 402 840 francs et au paiement de la somme de 402 840 francs à titre de confiscation de la marchandise ;
" aux motifs, tant propres qu'adoptés de ceux des premiers juges, que M. X... a détenu les pierres précieuses au moins pendant 24 heures, du 24 au 25 juillet 1979, soit moins de trois ans avant le premier acte de poursuites ; qu'ainsi, l'action des Douanes n'était pas prescrite ; que la marchandise objet de la procédure a été inscrite au nombre des produits soumis à la servitude de l'article 215 du Code des douanes par arrêté du 3 octobre 1968 ; qu'en sa qualité de bijoutier-joaillier, M. X... aurait dû s'enquérir de la provenance des pierres et du paiement par leur propriétaire des taxes afférentes à leur importation sur le territoire national ;
" alors qu'en application de l'article 414 du Code des douanes, la peine d'emprisonnement infligée à M. X... ne pouvait excéder trois mois " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 343, alinéa 1, et 451 du Code des douanes ;
Attendu qu'aux termes des articles 343, alinéa 1, et 451 du Code des douanes, l'action pour l'application des peines, tant en matière douanière qu'en matière cambiaire, n'est exercée que par le Ministère public ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que sur la seule initiative de l'administration des Douanes, partie poursuivante exerçant l'action fiscale conformément aux dispositions des articles 343, alinéa 2, et 451 du Code des douanes, Robert X... a été cité devant le Tribunal correctionnel pour voir prononcer à son encontre les sanctions fiscales attachées au délit douanier prévu par l'article 215 du Code des douanes et énoncées à l'article 414 du même Code ;
Que le Parquet n'a pas, de son côté, mis en mouvement l'action publique, par une citation régulière délivrée aux prévenus dans les délais légaux ; que Robert X..., actuel demandeur au pourvoi, n'a pas expressément accepté d'être jugé en première instance sur l'action publique dont il n'avait pas à répondre au jour de l'audience ;
Que, dès lors, en prononçant à son encontre une peine d'emprisonnement dont le taux excédait d'ailleurs celui légalement prévu pour le seul délit douanier qui lui aurait été imputable, si l'action publique avait été régulièrement mise en mouvement contre lui de ce chef, la Cour d'appel a méconnu les textes susvisés et outrepassé sa saisine ;
Que, par suite, en raison de l'indivisibilité entre la déclaration de culpabilité, la peine d'emprisonnement prononcée et les pénalités fiscales infligées, la cassation encourue doit être totale ;
Par ces motifs, et sans avoir à examiner les deux premiers moyens de cassation proposés :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 2 octobre 1985 ;
Et pour être jugé à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Nîmes.