REJET du pourvoi formé par :
- X... Marcel, partie civile,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Besançon, Chambre correctionnelle, en date du 18 avril 1985, qui, dans une procédure suivie contre Y... Serge des chefs de blessures involontaires et d'infractions au Code de la route, a déclaré que la responsabilité des conséquences dommageables de l'accident incombait entièrement à Y... et donnant acte au Fonds de garantie automobile de son intervention, l'a déclaré bien fondé à se prévaloir de l'article R. 420-2 du Code des assurances et l'a mis hors de cause.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 509 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, statuant sur l'intervention du Fonds de garantie automobile, l'a mis hors de cause ;
" alors qu'aux termes de l'article 509 du Code de procédure pénale, l'affaire est dévolue à la Cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel ; que si l'ordonnance du 23 septembre 1958, complétant l'article 15 de la loi du 31 décembre 1951, a accordé au Fonds de garantie automobile la faculté d'intervenir, même pour la première fois en cause d'appel, cette disposition, exorbitante du droit commun, doit être interprétée restrictivement ; que le Fonds de garantie automobile en n'interjetant pas appel du jugement du tribunal correctionnel de Vesoul qui a omis de statuer sur son intervention tendant à voir exclure le demandeur du bénéfice de sa garantie et qui est intervenu devant la Cour d'appel aux mêmes fins, n'a pas régulièrement saisi celle-ci de ce chef de sorte qu'en ne déclarant pas ladite intervention irrecevable, la Cour a méconnu les dispositions du texte susvisé " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'une voiture conduite par Y... et appartenant à X..., qui y avait pris place, s'est déportée sur la gauche et est entrée en collision avec plusieurs véhicules qui circulaient en sens inverse ; que cet accident a causé des blessures à X..., ainsi qu'à Z... et A... occupants des véhicules heurtés ;
Attendu que la compagnie assurant le véhicule de X... ayant refusé sa garantie, le Fonds de garantie automobile est intervenu devant le tribunal correctionnel saisi d'une poursuite contre Y... des chefs de blessures involontaires et contraventions au Code de la route ; qu'un premier jugement, en date du 9 février 1983, déclaré opposable au Fonds, a retenu la culpabilité du prévenu et s'est prononcé sur les demandes de réparations formées par Z... et A... mais a sursis à statuer sur celles de X... ;
Qu'après l'exécution d'une mesure d'instruction un autre jugement, rendu le 14 septembre 1983, a déclaré Y... responsable pour moitié du dommage subi par X... ;
Attendu que l'arrêt attaqué, réformant cette décision, a mis à la charge du prévenu l'entière responsabilité dudit dommage ; que, faisant droit aux conclusions du Fonds qui invoquait l'article R. 420-2 du Code des assurances selon lequel, hormis le cas où le véhicule a été volé, le propriétaire est exclu du bénéfice de la garantie, il a mis le Fonds hors de cause ;
Attendu qu'en cet état, le demandeur soutient vainement que l'intervention du Fonds en cause d'appel aurait dû être déclarée irrecevable ;
Qu'en effet la partie civile ayant relevé appel d'un jugement qui avait omis de se prononcer non seulement sur le moyen de défense dont le tribunal était saisi par le Fonds mais même sur l'opposabilité de la décision audit organisme, le Fonds de garantie, bien que non appelant, était recevable, en sa qualité d'intimé, à faire valoir à nouveau le moyen de défense qu'il avait proposé en première instance et sur lequel il n'avait pas été statué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.