Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 654, 655, 663 et 693 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'un acte ne peut, à peine de nullité, être délivré à domicile que si la signification à personne s'avère impossible, cette impossibilité devant être constatée par l'acte lui-même ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui déclare irrecevable comme tardif l'appel interjeté par M. X... d'un jugement rendu au profit de la Banque de La Hénin, retient, pour refuser d'annuler la signification de ce jugement faite à domicile avec délivrance de la copie en mairie, qu'elle a été faite au domicile exact de M. X... et qu'ainsi qu'il le reconnaît, il ne se trouvait pas alors à son domicile étant en vacances, et énonce que cette circonstance suffit à démontrer que la signification à personne était impossible ;
Qu'en déduisant ainsi l'impossibilité d'une signification à personne de déclarations qui étaient postérieures à l'acte et dont l'huissier n'avait pas fait état dans celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter faute de grief, l'exception de nullité opposée par M. X..., l'arrêt se borne à énoncer qu'il ne résulte pas des éléments de la cause précédemment analysés que M. X... se soit trouvé dans l'impossibilité matérielle d'exercer son recours dans les délais ou qu'il n'ait pu prendre en temps utile les dispositions nécessaires pour exercer le recours dans des conditions compatibles avec les droits de la défense ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, comme il était allégué, alors que l'huissier de justice n'aurait pas adressé de lettre simple à M. X..., celui-ci n'avait eu connaissance de la signification qu'en trouvant l'avis de passage à son retour de vacances et avait donc été privé de tout ou partie du délai légal d'appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 27 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.