Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 juin 1985), que la société anonyme Gestion, Etudes et Conseils en Informatique (société GIEC) et la société à responsabilité limitée Société Strasbourgeoise d'Electricité (SSE) ayant été mises en liquidation des biens avec constitution d'une masse commune, le syndic a assigné M. North, en tant qu'administrateur de la première, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; .
Sur le premier moyen :
Attendu que M. North fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'il était administrateur de la société GIEC alors, selon le pourvoi, que l'article 88 de la loi du 24 juillet 1966, aux termes duquel les premiers administrateurs sont désignés par les statuts, implique le consentement de ceux-ci à exercer une telle fonction ; qu'en ne recherchant pas si, lors de la constitution de la société GIEC, M. North, qui le contestait, avait, sous une forme quelconque, manifesté son consentement et en ne caractérisant pas l'existence de ce consentement autrement que par la désignation de celui-ci par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la désignation de M. North, en qualité d'administrateur, n'est pas intervenue sans son consentement ainsi qu'il semble le prétendre ; que le moyen est dénué de tout fondement ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. North reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation des biens des sociétés GIEC et SSE à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir caractérisé les liens de M. North avec la SSE, la cour d'appel, qui condamne ce dernier à combler le passif de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande d'exonération de l'intéressé au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui avait prononcé la liquidation des biens des sociétés GIEC et SSE et ordonné, pour les besoins des opérations de liquidation, la constitution d'une seule masse active et passive, sans se prononcer sur la responsabilité de M. North au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à caractériser les liens de M. North avec la SSE, ni à se prononcer sur sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de cette société, dès lors que sa condamnation à payer une partie des dettes de la société GIEC concernait nécessairement le passif confondu des deux sociétés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi