La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1986 | FRANCE | N°85-16655

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 novembre 1986, 85-16655


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 juin 1985), que la société anonyme Gestion, Etudes et Conseils en Informatique (société GIEC) et la société à responsabilité limitée Société Strasbourgeoise d'Electricité (SSE) ayant été mises en liquidation des biens avec constitution d'une masse commune, le syndic a assigné M. North, en tant qu'administrateur de la première, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. North fait grief à la cour d'appel d'avoir ret

enu qu'il était administrateur de la société GIEC alors, selon le pourvoi, que...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 25 juin 1985), que la société anonyme Gestion, Etudes et Conseils en Informatique (société GIEC) et la société à responsabilité limitée Société Strasbourgeoise d'Electricité (SSE) ayant été mises en liquidation des biens avec constitution d'une masse commune, le syndic a assigné M. North, en tant qu'administrateur de la première, en paiement des dettes sociales sur le fondement de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967 ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que M. North fait grief à la cour d'appel d'avoir retenu qu'il était administrateur de la société GIEC alors, selon le pourvoi, que l'article 88 de la loi du 24 juillet 1966, aux termes duquel les premiers administrateurs sont désignés par les statuts, implique le consentement de ceux-ci à exercer une telle fonction ; qu'en ne recherchant pas si, lors de la constitution de la société GIEC, M. North, qui le contestait, avait, sous une forme quelconque, manifesté son consentement et en ne caractérisant pas l'existence de ce consentement autrement que par la désignation de celui-ci par les statuts, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la désignation de M. North, en qualité d'administrateur, n'est pas intervenue sans son consentement ainsi qu'il semble le prétendre ; que le moyen est dénué de tout fondement ;

Sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. North reproche en outre à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter l'insuffisance d'actif de la liquidation des biens des sociétés GIEC et SSE à concurrence d'une certaine somme alors, selon le pourvoi, d'une part, que faute d'avoir caractérisé les liens de M. North avec la SSE, la cour d'appel, qui condamne ce dernier à combler le passif de cette société, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, et alors, d'autre part, qu'en refusant de faire droit à la demande d'exonération de l'intéressé au motif qu'elle se heurtait à l'autorité de la chose jugée attachée au jugement qui avait prononcé la liquidation des biens des sociétés GIEC et SSE et ordonné, pour les besoins des opérations de liquidation, la constitution d'une seule masse active et passive, sans se prononcer sur la responsabilité de M. North au regard de l'article 99 de la loi du 13 juillet 1967, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1351 du Code civil et 480 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'avait pas à caractériser les liens de M. North avec la SSE, ni à se prononcer sur sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de cette société, dès lors que sa condamnation à payer une partie des dettes de la société GIEC concernait nécessairement le passif confondu des deux sociétés ; que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-16655
Date de la décision : 25/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Personne morale - Dirigeants sociaux - Paiement des dettes sociales - Condamnation - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs à plusieurs sociétés - Condamnation du dirigeant de l'une d'elles

* REGLEMENT JUDICIAIRE, LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Déclaration - Règlement judiciaire ou liquidation des biens communs - Sociétés n'en formant qu'une seule

En l'état d'une décision ayant prononcé la liquidation des biens de deux sociétés et ordonné, pour les besoins des opérations de liquidation, la constitution d'une seule masse active et passive, les juges du fond n'ont pas à caractériser les liens de l'administrateur de l'une des sociétés avec l'autre, ni à se prononcer sur sa responsabilité dans l'insuffisance d'actif de cette société, dès lors que sa condamnation à payer une partie des dettes de la société dont il était administrateur concernait nécessairement le passif confondu des deux sociétés. .


Références :

Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 99

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 25 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-07-06, bulletin 1981 IV N° 304 p. 241 (Rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 nov. 1986, pourvoi n°85-16655, Bull. civ. 1986 IV N° 221 p. 192
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 221 p. 192

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Galand
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Perdriau
Avocat(s) : Avocats :MM. Roger et Garaud .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16655
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award