Attendu qu'il résulte des énonciations des deux arrêts attaqués que, la société Astre ayant été mise en liquidation des biens, le syndic a assigné la Banque de la Construction et des Travaux Publics, devenue la BCT-Midland Bank, la Société Bordelaise de Crédit Industriel et Commercial, la Société Générale, la Société Marseillaise de Crédit, le Crédit Lyonnais, la Banque Nationale de Paris et la Banque Populaire du Midi (les banques) en paiement solidaire, au profit de la masse, de dommages-intérêts pour avoir, par l'octroi de crédits inconsidérés, prolongé artificiellement l'activité de la société débitrice en contribuant ainsi à l'aggravation de son passif, et qu'une soixantaine de créanciers dans la masse (les créanciers) ont, de leur côté, assigné les mêmes banques en demandant qu'elles soient solidairement condamnées à indemniser chacun d'eux en réparation du dommage personnel qu'elles lui auraient causé par leurs agissements fautifs ; .
Attendu que, par le premier arrêt, la cour d'appel, après avoir accueilli en son principe l'action du syndic par une précédente décision, devenue à cet égard irrévocable, a déclaré recevables les actions exercées individuellement par les créanciers, tout en ordonnant une expertise en vue de statuer définitivement sur l'existence et l'importance des dommages invoqués ;
Attendu que, par le second arrêt, la cour d'appel, au vu des résultats de la mesure d'instruction prescrite, a dit que les banques étaient responsables du préjudice personnel subi par les créanciers qui avaient contracté avec la société Astre, a dit que ce préjudice comprenait la fraction non indemnisée des créances produites et la perte financière consécutive au paiement tardif des créances et, constatant qu'il n'était pas possible au moment où elle statuait de fixer ce préjudice dans la mesure où le dividende qui serait versé aux créanciers par le syndic n'était pas alors connu, a condamné in solidum les banques à payer à chacun des créanciers, à titre provisionnel, le cinquième du montant pour lequel sa créance avait été admise, augmenté du coût des charges financières justifiées ou d'une somme équivalente aux intérêts composés, et a dit que la liquidation du préjudice serait faite, à l'initiative de la partie la plus diligente, lorsque serait connu le montant des dividendes mis en distribution par le syndic ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil et 13 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Attendu que dès lors que le syndic d'un règlement judiciaire ou d'une liquidation des biens, représentant la masse des créanciers, exerce, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, l'action en réparation du préjudice résultant de la diminution de l'actif ou de l'aggravation du passif du débiteur causé par la faute d'un tiers, aucun créancier ayant produit n'est recevable à agir lui-même contre ce tiers à raison du préjudice constitué par l'insuffisance des répartitions ou des dividendes et la perte des intérêts consécutive à l'ouverture de la procédure collective ;
Attendu que pour déclarer recevables les actions individuelles des créanciers, la cour d'appel, dans le premier des arrêts déférés, a énoncé que si l'action qui avait été engagée par le syndic, tendant à la reconstitution du patrimoine de la société Astre, avait pour objet la réparation du préjudice subi par la masse, l'action de chacun des créanciers tendait à la réparation de son " préjudice personnel, distinct de celui subi par les autres " ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi après avoir relevé que les préjudices invoqués résultaient seulement de " l'immobilisation et de la dépréciation " des diverses créances et de la perte des intérêts, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui découlaient de ses constatations ;
Et vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le second des arrêts critiqués est la suite du premier ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen non plus que sur le second :
CASSE ET ANNULE en leur entier les arrêts rendus les 13 octobre 1983 (sous le n° 482) et 31 janvier 1985 entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdit arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse