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18/11/1986 | FRANCE | N°84-95115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 novembre 1986, 84-95115


REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvan et la société anonyme La Brocherie, assistée de son syndic,
contre un arrêt du 23 octobre 1984 de la Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle) qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la société La Brocherie civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant président-directeur général d'une société qui exploite une discothèque, des restaurants

et un bar, X... a conclu avec la " Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musiq...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Yvan et la société anonyme La Brocherie, assistée de son syndic,
contre un arrêt du 23 octobre 1984 de la Cour d'appel de Rouen (chambre correctionnelle) qui a condamné le premier à 3 000 francs d'amende, pour contrefaçon, a déclaré la société La Brocherie civilement responsable et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'étant président-directeur général d'une société qui exploite une discothèque, des restaurants et un bar, X... a conclu avec la " Société des Auteurs Compositeurs et Editeurs de Musique " (SACEM) des contrats généraux de représentation, afin de diffuser dans ces établissements des oeuvres musicales du répertoire de cet organisme, mais a ensuite voulu imposer à son cocontractant une réduction de la redevance réclamée et s'est refusé à verser intégralement celle-ci ; que tout en portant ce litige devant la juridiction civile, tandis qu'entre-temps son entreprise était mise en règlement judiciaire, le prévenu a continué d'utiliser les oeuvres précitées, sans avoir obtenu l'autorisation de la SACEM ; que sur plainte de cette dernière il a été condamné, pour contrefaçon, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 65 de la loi du 11 mars 1957, des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale,
" en ce que la décision attaquée a déclaré recevable la SACEM en sa constitution de partie civile ;
" aux motifs propres que l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 déclare illicite toute représentation ou reproduction d'oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; qu'en adhérant à la SACEM, ses membres lui apportent leur droit d'exécution publique et de reproduction mécanique de toutes leurs oeuvres dès leur création ; qu'une telle cession de ces droits est expressément prévue par l'article 30 de la loi du 11 mars 1957, et qu'en tout état de cause l'article 65 de cette loi donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués la qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que la maxime " nul ne plaide par procureur " ne s'applique pas aux cas de représentation prévus par la loi ; que la SACEM a donc qualité pour agir en contrefaçon à propos des oeuvres de ses membres ; qu'en outre, ayant conclu avec l'ensemble des sociétés d'auteurs étrangères des contrats de représentation réciproque en vertu desquels elle est mandatée pour autoriser les tiers à utiliser le répertoire desdites sociétés, qui lui en ont donné la gestion, elle peut donc agir en contrefaçon pour la défense des intérêts de celle-ci ;
" et, aux motifs, adoptés des premiers juges, selon lesquels X... conteste l'action de la SACEM dans la mesure où l'article 4 des statuts de cette société précise qu'elle a pour objet notamment l'exercice et l'administration des droits relatifs à l'exécution publique, la représentation publique ou la reproduction mécanique des oeuvres qu'elle protège ; que dans cet objet ne figure pas, selon le prévenu, le droit d'utilisation publique des reproductions mécaniques ; mais, qu'il existe parallèlement à la SACEM, qui en est d'ailleurs le principal associé, une société civile intitulée " société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs compositeurs et éditeurs " (SDRM), ayant notamment pour objet de " gérer... les prérogatives inhérentes au droit de reproduction mécanique des ayants droit..., ces prérogatives consistant dans le droit d'autoriser ou d'interdire la reproduction mécanique de leurs oeuvres, et notamment : de fixer les conditions auxquelles l'autorisation de reproduction peut être accordée ; de percevoir les redevances de droit de reproduction, que les dispositions générales des autorisations de reproduction qu'accorde la SDRM prévoient qu'agissant en vertu du mandat que lui a confié la SDRM à cet effet, la SACEM pourra autoriser l'utilisation des enregistrements aux fins d'audition publique " ; que c'est donc en vertu du mandat qu'elle tient de la SDRM, que la SACEM contrôle les diffusions publiques effectuées au moyen de reproduction d'oeuvres musicales, et encaisse les redevances exigées par la SDRM comme condition aux autorisations de reproduction qu'elle accorde ;
" alors, d'une part, que seuls ceux qui subissent un préjudice prenant directement sa source dans un délit ont qualité pour exercer l'action civile ; qu'il résulte des constatations des juges du fond que la SACEM n'a pas subi personnellement de préjudice prenant sa source dans les infractions reprochées à X... ; que ce n'est, en effet, qu'en vertu d'apports qui lui ont été faits et de mandats qui lui auraient été donnés par des auteurs à des fins particulières, d'un mandat reçu de la SDRM ou de contrats passés avec des sociétés étrangères que la SACEM peut disposer des droits argués par elle de contrefaçon ; que le préjudice subi par la SACEM ne prend donc pas directement sa source dans l'infraction ;
" alors, d'autre part, que si les organismes de défense professionnelle régulièrement constitués ont qualité pour ester en justice pour la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge, aucun texte ne leur donne le droit d'exercer les droits conférés à la partie civile " ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 426 du Code pénal, de l'article 40 de la loi du 11 mars 1957, de l'article 65 de la même loi, des articles 85 et 86 du Traité de Rome, de l'article 9 § 3 du règlement 17 du Conseil des ministres de la C. E. E. en date du 6 février 1962 ;
" en ce que la décision attaquée a, sur l'action civile, confirmé le jugement de première instance désignant un expert pour rechercher en ce qui concerne l'évaluation du préjudice le mode de détermination du minimum mensuel garanti au profit de la SACEM dans les projets de contrat par elle proposés le 18 novembre 1981 à la Brocherie, et de vérifier si ces projets de contrat correspondaient à la simple actualisation des contrats acceptés dans le passé par la Brocherie ou s'ils paraissaient au contraire être désavantageux pour l'une ou l'autre des parties que les précédents ;
" au motif, en particulier, que la SACEM n'acceptant d'autoriser l'usage public de l'intégralité de son répertoire qu'en contrepartie de la signature d'un contrat général de représentation, c'est à partir de l'examen des stipulations habituelles de contrats semblables qu'il y a lieu de déterminer le montant des dommages-intérêts ;
" que les juges du fond ont, par ailleurs, refusé de prendre en considération les infractions dont la SACEM avait pu se rendre coupable au regard des articles 85 et 86 du Traité de Rome, au motif, notamment, qu'il résulterait d'un avis donné le 13 mars 1984 par la Commission de la concurrence à propos d'une autre affaire qu'il n'est pas établi que la SACEM ait violé l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 sur les prix ou l'article 86 du Traité de Rome ; que si les dispositions du droit communautaire tendent à faire prévaloir des principes d'équité pour la détermination des prix et des services, ainsi que le concept de cloisonnement des marchés pour assurer une libre concurrence et sanctionner une entente illicite, l'ensemble des règles de droit interne et de droit communautaire invoquées par les parties ne se distinguent pas suffisamment pour justifier, les articles 85 et 86 du Traité de Rome étant clairs, la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes ni un sursis à statuer jusqu'au prononcé des décisions de la Commission des communautés sur l'application de ces articles ;
" alors, d'une part, qu'à supposer que la SACEM soit recevable à exercer une action civile, elle ne pourrait obtenir de dommages-intérêts que dans la limite des intérêts professionnels qu'elle a, en tant que telle, mission de représenter, à l'exclusion de ceux qu'elle représente en vertu d'un contrat et, en particulier, des intérêts des sociétés de droits d'auteurs étrangères ;
" alors, d'autre part, que la SACEM ne pouvait, en ce qui concerne son propre répertoire, obtenir des dommages-intérets qu'en justifiant de ce que les oeuvres utilisées par la société La Brocherie appartenaient à son propre répertoire ;
" alors, également, que si les autorités nationales demeurent compétentes pour apprécier l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome tant qu'aucune procédure n'a été engagée par la Commission des communautés, il y a lieu de considérer que les juridictions répressives, comme les juridictions civiles, sont au nombre des autorités compétentes pour apprécier, conformément au droit interne, l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; qu'elles ne sont jamais liées par les avis donnés à ce sujet par la Commission de la concurrence dans le cadre de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, pour la double raison que la Commission de la concurrence n'a aucune compétence pour l'application des articles 85 et 86 du Traité de Rome, et qu'au surplus ses avis sont purement consultatifs ; qu'en se référant purement et simplement à l'avis donné par la Commission de la concurrence le 13 mars 1984 dans une autre affaire, sans rechercher, par elle-même, si la SACEM ne s'était pas rendue coupable de participation à une entente illicite et d'abus de puissance dominante au sens des articles 85 et 86 du Traité de Rome, la Cour d'appel a méconnu l'étendue de sa propre compétence ;
" alors, enfin, que les articles 85 et 86 du Traité de Rome n'ont pas la même finalité que l'article 50 de l'ordonnance 1483 du 30 juin 1945 ; que l'ordonnance du 30 juin 1945 a pour objet d'éviter les entraves au fonctionnement du marché commun et la fixation artificielle de prix, soit par le jeu d'entente, soit par le jeu d'abus de puissance dominante ; que les articles 85 et 86 du Traité de Rome ont, au contraire, pour objet d'empêcher que par le jeu d'entente ou d'abus de puissance dominante, des entreprises puissent empêcher la libre circulation des marchandises et des services en cloisonnant ainsi le marché commun et en empêchant les consommateurs de bénéficier d'avantages qu'offre la création d'un marché commun présentant toutes les caractéristiques d'un marché intérieur ; que la Cour d'appel ne pouvait, sans priver son arrêt de base légale et sans violer, au surplus, les textes visés au moyen, donner pour mission à l'expert désigné d'apprécier le préjudice en se fondant sur des contrats dont la signature avait été refusée par la société La Brocherie, sans examen particulier de l'attitude de la SACEM et de la validité des articles 85 et 86 du Traité de Rome, en se contentant de se référer à l'avis de la Commission de la concurrence rendu sur le terrain de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, et en refusant de surseoir à statuer soit pour demander une interprétation des articles 85 et 86 du Traité de Rome à la Cour de Justice des communautés ou pour attendre le prononcé d'une décision de la Commission des communautés européennes sur l'application de ces articles, par le seul motif que les articles 85 et 86 sont clairs et ne se distinguent pas suffisamment des règles de droit internes pour justifier la saisine de la Cour de Justice des Communautés européennes ou un sursis à statuer jusqu'à ce que la Commission des communautés se soit prononcée " ;
Ces moyens étant réunis ;
Attendu que pour accueillir l'action de la SACEM la juridiction du second degré souligne que " l'article 40 de la loi du 11 mars 1957 déclare illicite toute représentation ou reproduction d'oeuvres de l'esprit faite sans le consentement de l'auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause ; qu'en adhérant à la SACEM ses membres lui apportent leurs droits d'exécution publique et de reproduction mécanique de toutes leurs oeuvres dès leur création ; qu'une telle cession de ces droits est expressément prévue par l'article 50 de la même loi et qu'en tout état de cause l'article 65 de ce texte donne aux organismes de défense professionnelle régulièrement constitués qualité pour ester en justice en vue de la défense des intérêts dont ils ont statutairement la charge ; que la maxime " nul ne plaide par procureur " ne s'applique pas au cas de représentation prévue par la loi et que la SACEM est donc fondée à agir en contrefaçon à propos des oeuvres de ses membres ; qu'en outre elle a conclu avec l'ensemble des sociétés d'auteurs étrangères des contrats de représentation réciproque en vertu desquels elle est mandatée pour autoriser les tiers à utiliser le répertoire desdites sociétés qui lui en ont donné la gestion " ;
Attendu au surplus que la même juridiction adopte les motifs dans lesquels le tribunal, pour réfuter l'argumentation de X... soutenant que l'article 4 des statuts de la SACEM ne prévoyant pas l'exercice des droits des auteurs relatifs à la diffusion publique des disques, la partie civile ne serait pas fondée à agir en l'espèce, souligne qu'en vertu du mandat que lui a donné la " société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des oeuvres des auteurs, compositeurs et éditeurs (SDRM) ", dont l'objet est notamment de fixer les conditions auxquelles peut être autorisée cette reproduction et de percevoir les redevances correspondantes, le premier de ces organismes est habilité à permettre, en encaissant lesdites redevances, l'utilisation, aux fins d'audition publique, de ces enregistrements et à contrôler cette utilisation ;
Attendu en outre que les juges d'appel observent que la partie civile fournit des constats de ses agents relevant la diffusion publique dans les établissements de la société La Brocherie, depuis le 6 janvier 1981, de phonogrammes qui reproduisent les oeuvres des membres de la SACEM et d'oeuvres d'auteurs membres de sociétés d'auteurs étrangers dont elle a reçu mandat de les représenter en France ; que cet organisme produit divers documents attestant ce mandat ;
Attendu enfin que les mêmes juges exposent les raisons pour lesquelles ils entendent écarter les reproches d'abus de position dominante, d'entente illicite ou de pratiques discriminatoires adressés à la SACEM par le prévenu ; qu'ils concluent de leur analyse que " l'ensemble des règles de droit interne et de droit communautaire invoquées par les parties ne se distinguent pas suffisamment pour justifier, les articles 85 et 86 du Traité de Rome étant clairs, ni la saisine de la Cour de Justice des communautés européennes, ni un sursis à statuer jusqu'au prononcé des décisions de la Commission de ces communautés sur l'application de ces articles " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs la Cour d'appel, tout en ordonnant, avant dire droit, une expertise dont elle a souverainement apprécié la nature et les modalités, a estimé à juste titre, d'une part que la SACEM tirait des dispositions légales, de son habilitation, de ses statuts et des contrats conclus avec les auteurs, français ou étrangers, qu'elle représente, comme de la convention intervenue avec la SDRM, le droit d'agir en justice en qualité de partie civile, afin de sauvegarder, notamment en demandant l'indemnisation du préjudice résultant directement d'actes de contrefaçon déterminés, les intérêts de ses mandants et, d'autre part, que le premier de ces organismes ne pouvait se voir reprocher ni un abus de position dominante, ni une entente illicite, ni des pratiques discriminatoires qui rendraient son action contraire aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de Rome ; qu'elle a ainsi justifié sa décision sans encourir les griefs allégués aux moyens, lesquels ne sauraient dès lors être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, de l'article 426 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs, manque de base légale ;
" en ce que la décision attaquée a considéré que X... s'était rendu coupable du délit de contrefaçon ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que le fait de diffuser publiquement des reproductions, notament par disques, d'oeuvres musicales, sans avoir obtenu l'autorisation des auteurs ou de leurs mandataires, constitue bien l'élément matériel du délit de contrefaçon de l'article 426 du Code pénal, lequel sanctionne, au demeurant, toute diffusion par quelque moyen que ce soit d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur ;
" et, aux motifs propres que la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation ; qu'en autorisant la fabrication de phonogrammes, l'auteur ou ses ayants droit n'autorisent que la reproduction de l'oeuvre sur des supports matériels et la commercialisation de ceux-ci pour un usage privé de l'acquéreur ; qu'une rémunération supplémentaire est donc due, lorsque son oeuvre fait l'objet d'une diffusion publique ; que la diffusion publique d'un phonogramme constitue incontestablement une représentation ;
" alors qu'il résulte de l'article 27 de la loi du 11 mars 1957 que la représentation consiste dans la communication directe de l'oeuvre au public, notamment par voie de diffusion, par quelque procédé que ce soit, des paroles, des sons ou des images ; que l'article 27 suppose donc, d'une part, une communication directe, d'autre part une communication directe d'une oeuvre protégée ; que le disque n'est pas une oeuvre de l'esprit susceptible de protection au sens des articles 1er et 3 de la loi du 11 mars 1957 ; qu'il ne fait par lui-même, que fixer une interprétation d'une oeuvre ; que l'utilisation, même en public, d'un disque, ne saurait constituer communication directe de l'oeuvre au public, puisqu'il ne s'agit que d'une communication indirecte recourant, pour sa mise en oeuvre, à un support non protégé par la loi du 11 mars 1957 " ;
Attendu que pour déclarer établie, à la charge du prévenu, l'infraction poursuivie, la juridiction du second degré a adopté les motifs du tribunal selon lesquels " le fait de diffuser publiquement des reproductions notamment par disques, d'oeuvres musicales sans avoir obtenu l'autorisation des auteurs ou de leur mandataire, en l'espèce la SACEM, constitue l'élément matériel du délit de contrefaçon de l'article 426 du Code pénal qui sanctionne, au demeurant, toute diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit en violation des droits de l'auteur " ;
Attendu en outre que la même juridiction a énoncé que " la cession du droit de reproduction n'emporte pas celle du droit de représentation ; qu'en autorisant la fabrication des phonogrammes l'auteur ou ses ayants droit ne permettent que la reproduction de leurs oeuvres sur des supports matériels et la commercialisation de ceux-ci pour le seul usage privé de l'acquéreur ; qu'une rémunération complémentaire est donc due à cet auteur lorsque sa création fait l'objet d'une diffusion publique ; que cette dernière constitue incontestablement une représentation " :
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance, la Cour d'appel a considéré à juste titre que la diffusion publique d'un phonogramme sur lequel a été enregistrée une oeuvre protégée par la loi du 11 mars 1957 constituait une représentation ; qu'en effet, le disque utilisé n'étant qu'un simple support matériel, cette diffusion aboutit à communiquer directement au public, au sens de l'article 27 de ladite loi, l'oeuvre précitée et, dès lors qu'elle a eu lieu comme en l'espèce en violation des droits de l'auteur, tombe sous le coup des dispositions de l'article 426 du Code pénal rappelées par les juges ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 84-95115
Date de la décision : 18/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° CONTREFAçON - Action civile - Recevabilité - Société des auteurs - compositeurs et éditeurs de musique (SACEM).

ACTION CIVILE - Recevabilité - Contrefaçon - Action de la société des auteurs - compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Article 86 - Abus de position dominante - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Article 85 - Pratique discriminatoire - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrat de représentation avec l'exploitant d'une discothèque * COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Traité de Rome - Article 85 - Entente illicite - Droits d'auteur - Perception par la SACEM - Contrats réciproques conclus par la SACEM avec ses homologues étrangers.

1° Justifie sa décision la Cour d'appel qui, après avoir déclaré établi, à la charge de l'exploitant d'une discothèque, le délit de contrefaçon, relève, pour accueillir la demande de la " Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique " (SACEM) que cette dernière, à laquelle ne peut être reproché ni un abus de position dominante, ni une entente illicite, ni des pratiques discriminatoires rendant son action contraire aux prescriptions des articles 85 et 86 du Traité de Rome, tire des dispositions légales, de son habilitation, de ses statuts et des contrats conclus avec les auteurs, français ou étrangers, qu'elle représente, comme de la convention intervenue avec la " Société pour l'administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs " (SDRM) le droit d'agir en justice, en qualité de partie civile, afin de sauvegarder, notamment en demandant l'indemnisation du préjudice résultant d'actes de contrefaçon déterminés, les intérêts de ses mandants.

2° CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - OEuvres musicales - Diffusion - Eléments constitutifs - Communication de l'oeuvre - Caractère public.

CONTREFAçON - Propriété littéraire et artistique - OEuvres musicales - Diffusion illicite - Moyen - Phonogramme.

2° La même Cour d'appel fait l'exacte application des dispositions de la loi du 11 mars 1957, sur la propriété littéraire et artistique, en estimant que la diffusion publique d'un phonogramme sur lequel a été enregistrée une oeuvre protégée par ce texte constitue une représentation ; qu'en effet, le disque utilisé n'étant qu'un simple support matériel, cette diffusion aboutit à communiquer directement au public, au sens de l'article 27 de ladite loi, l'oeuvre précitée et, dès lors qu'elle a lieu en violation des droits de l'auteur, tombe sous le coup de l'article 426 du Code pénal.


Références :

(2)
Code pénal 426
Loi du 11 mars 1957 Art. 27

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 23 octobre 1984


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 nov. 1986, pourvoi n°84-95115, Bull. crim. criminel 1986 N° 344 p. 894
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 344 p. 894

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Robert
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morelli
Avocat(s) : Avocats : M. Ryziger et la Société civile professionnelle Riché, Blondel et Thomas-Raquin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:84.95115
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