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13/11/1986 | FRANCE | N°85-93025

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 1986, 85-93025


REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Royale Belge, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 19 avril 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Emilia X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait droit à sa demande de remboursement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et

rejeté comme irrecevable la demande de la compagnie Royale Belge qui s'était...

REJET du pourvoi formé par :
- la compagnie d'assurances Royale Belge, partie intervenante,
contre un arrêt de la Cour d'appel d'Amiens, 4e chambre, en date du 19 avril 1985, qui, dans des poursuites exercées contre Emilia X..., épouse Y..., du chef de blessures involontaires, n'a pas fait droit à sa demande de remboursement.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 2 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement du tribunal correctionnel et rejeté comme irrecevable la demande de la compagnie Royale Belge qui s'était jointe à l'action civile exercée par la victime devant la juridiction répressive et sollicitait le remboursement des prestations versées par elle à la victime pour compléter les prestations journalières de sécurité sociale jusqu'à concurrence du salaire ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction, que la compagnie Royale Belge a versé à la victime des prestations en exécution du contrat la liant à son assuré, qu'il s'agit donc de versements ne trouvant pas leur cause directement dans l'infraction mais dans l'exécution d'un contrat, l'accident n'ayant constitué qu'une occasion donnant ouverture à cette exécution ;
" alors que les prestations servies à la victime ne constituent rien d'autre que l'indemnisation d'une partie du préjudice causé à cette dernière par l'infraction et qu'il doit donc en être tenu compte pour l'évaluation du préjudice complémentaire éventuellement subi par la victime, qu'il en résulte que les prestations versées par l'exposante à la victime ne trouvent pas leur seule cause juridique dans l'exécution d'un contrat mais qu'elles constituent une réparation du préjudice causé à la victime, le lien direct et personnel exigé par l'article 2 du Code de procédure pénale en découlant nécessairement " ;
Attendu qu'appelée à statuer sur la réparation des conséquences dommageables de l'accident de la circulation survenu le 29 mai 1983 dont Emilia X... épouse Y..., condamnée pour blessures involontaires sur la personne de Z..., avait été déclarée responsable, la Cour d'appel a débouté la compagnie d'assurances Royale Belge, partie intervenante, de sa demande tendant à la condamnation de la prévenue à lui rembourser les sommes versées par elle à Z... en exécution d'un contrat d'assurance de groupe souscrit par l'employeur de celui-ci pour compléter les prestations journalières servies à son salarié par la Sécurité sociale durant la période de son incapacité temporaire de travail ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué énonce que les versements effectués par la compagnie Royale Belge ne trouvent pas leur cause directement dans l'infraction commise par Madame Y..., mais dans l'exécution d'un contrat ;
Attendu qu'en cet état la Cour d'appel n'a pas encouru le grief allégué ; qu'en effet il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, d'une part, qu'en matière d'assurance de personnes les sommes assurées sont fixées par le contrat et n'ont pas un caractère indemnitaire, d'autre part, que l'assureur qui a versé ces sommes ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93025
Date de la décision : 13/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Victime salariée - Assurance contractée par l'employeur en faveur de son personnel - Assurance de personnes - Indemnité complémentaire versée par la compagnie d'assurance durant la période d'incapacité temporaire de travail - Caractère contractuel - Remboursement (non)

* ASSURANCE - Assurance de personnes - Assurance de groupe - Police - Clause - Indemnité complémentaire versée pendant la période d'incapacité temporaire de travail d'un salarié

Le contrat d'assurance de groupe souscrit par un employeur et stipulant le versement aux salariés d'indemnités complémentaires s'ajoutant aux prestations de la Sécurité sociale servies pendant la période d'incapacité temporaire de travail est une assurance de personnes ; en conséquence, il résulte des articles L. 131-1 et L. 131-2 du Code des assurances, que les sommes versées en exécution du contrat précité n'ont pas un caractère indemnitaire et que l'assureur ne peut être subrogé aux droits du bénéficiaire contre des tiers à raison du sinistre.


Références :

Code civil 1382
Code de procédure pénale 2
Code des assurances L131-1, L131-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 19 avril 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1981-05-05, bulletin 1981 I N° 146 p. 121 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 1986, pourvoi n°85-93025, Bull. crim. criminel 1986 N° 336 p. 863
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 336 p. 863

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonneau
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Lesourd et Baudin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93025
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