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12/11/1986 | FRANCE | N°85-95538

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1986, 85-95538


REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre correctionnelle) du 18 octobre 1985 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication par extraits de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure

pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt at...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Anne,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes (Chambre correctionnelle) du 18 octobre 1985 qui, pour publicité de nature à induire en erreur, l'a condamnée à 8 jours d'emprisonnement avec sursis et 2 000 francs d'amende, ainsi qu'à des réparations civiles, et a ordonné la publication par extraits de la décision.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 44 de la loi du 27 décembre 1973, 1er de la loi du 1er août 1905, 1382 du Code civil et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Anne X... coupable du délit de publicité mensongère et l'a condamnée à la peine de huit jours d'emprisonnement avec sursis et à 2 000 francs à titre de dommages-intérêts, et ordonné la publication de cette décision ;
" aux motifs que préalablement à la location d'un studio sis à Carnac, la prévenue, gérante de la SARL Service Immo, a adressé à la partie civile un descriptif faisant état notamment d'un studio à l'état d'entretien neuf donnant sur un jardin dont il était précisé que le locataire n'avait pas la jouissance, qu'en outre, à la rubrique concernant les nuisances du voisinage (bruit, odeur etc.), aucune mention n'avait été portée ; qu'en s'abstenant de révéler dans le descriptif les nuisances et inconvénients résultant du défaut d'achèvement du bâtiment, la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location estivale et donc sur ses qualités substantielles ;
" alors que la publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, a pour but de solliciter la clientèle ; qu'ainsi ne constitue pas une publicité - et a fortiori une publicité mensongère - la remise par un agent immobilier en réponse à un client qui a exprimé une demande concernant une location saisonnière en meublé déterminée, du descriptif du local proposé à la location, préalablement à la conclusion du contrat individuel " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que, Y... ayant voulu louer un studio pendant la période de ses vacances, Anne X..., gérante d'une agence immobilière, lui a envoyé un descriptif dans lequel, sous la rubrique : " inconvénients du voisinage ", n'était portée aucune mention ; qu'à son arrivée sur les lieux, le premier nommé a découvert diverses sources de nuisances, relatives à l'environnement de l'immeuble en cause, qui, sur sa plainte, ont été constatées par des fonctionnaires du service de la répression des fraudes ; que poursuivie pour publicité de nature à induire en erreur, la prévenue a été condamnée, de ce chef, par le tribunal qui s'est en outre prononcé sur les intérêts civils ;
Attendu que pour confirmer le jugement et déclarer établi, à la charge de la dame X..., le délit reproché, la juridiction du second degré, après avoir analysé les désagréments occasionnés au plaignant par le défaut d'achèvement du bâtiment, souligne que le descriptif ci-dessus mentionné a été adressé " préalablement à la location estivale du local dont il s'agit " ; qu'elle énonce ensuite " qu'en s'abstenant de révéler, dans ce document, ces nuisances et inconvénients, la prévenue a bien effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de ladite location et donc sur ses qualités substantielles " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour d'appel n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'en effet constitue une publicité, au sens de l'article 44 de la loi du 29 décembre 1973, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-95538
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Forme - Descriptif adressé à la clientèle

* PUBLICITE DE NATURE A INDUIRE EN ERREUR - Allégations fausses ou induisant en erreur - Allégation portant sur les résultats pouvant être attendus du bien objet de la publicité - Location saisonnière - Descriptif adressé à la clientèle

Justifie sa décision la Cour d'appel qui, pour retenir à la charge d'une prévenue, gérante d'une agence immobilière, le délit prévu par l'article 44 de la loi du 27 décembre 1973, énonce qu'en s'abstenant de révéler, dans un descriptif adressé préalablement à une location, des nuisances et inconvénients de voisinage, l'intéressée a effectué une publicité de nature à induire en erreur les éventuels locataires sur la tranquillité et le confort de cette location et donc sur les qualités substantielles. En effet constitue une publicité, au sens dudit article, tout moyen d'information destiné à permettre à un client potentiel de se faire une opinion sur les résultats qui peuvent être attendus du bien ou du service qui lui est proposé.


Références :

Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 44

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 18 octobre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-06-25, bulletin criminel 1984 N° 241 p. 643 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-95538, Bull. crim. criminel 1986 N° 335 p. 861
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 335 p. 861

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Morelli
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Le Bret, de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.95538
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