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12/11/1986 | FRANCE | N°85-93318

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 1986, 85-93318


REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales,

ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les débats de la...

REJET du pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Rennes, en date du 22 mai 1985, qui, dans une procédure suivie contre lui pour dénonciation abusive sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, l'a condamné à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 55 de la Constitution du 4 octobre 1958, de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les débats de la Cour d'appel se sont déroulés en Chambre du conseil ;
" alors que la ratification par la France de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales a abrogé implicitement les dispositions du Code de procédure pénale contraires aux principes qu'elle édicte ; qu'il en est ainsi des dispositions de l'article 91 de ce Code aux termes duquel les débats ont lieu en Chambre du conseil ; qu'en effet la tenue de débats publics, élément essentiel du procès équitable au sens de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme s'impose dans le jugement de toutes les contestations de caractère civil sauf dans les cas prévus par ce texte parmi lesquels ne figure pas l'action en dommages-intérêts pour dénonciation téméraire " ;
Attendu que si l'article 6, § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales formule l'exigence d'un débat public, en revanche, ce texte prévoit des restrictions à leur publicité notamment lorsque la protection de la vie privée des parties l'exige ; qu'il en est ainsi dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, et contrairement au grief allégué, le moyen ne peut qu'être rejeté ;
Sur le deuxième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation (sans intérêt) ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93318
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Débats - Publicité - Restrictions - Protection de la vie privée - Action en dénonciation téméraire ou abusive

* DENONCIATION TEMERAIRE OU ABUSIVE - Action en dommages-intérêts (article 91 du Code de procédure pénale) - Procédure - Débats - Chambre du Conseil - Convention européenne des Droits de l'homme - Article 6 - Violation (non)

L'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne des Droits de l'homme formule l'exigence de débats publics mais prévoit des restrictions à leur publicité, notamment lorsque la protection de la vie privée l'exige ; dès lors, aucune violation dudit article ne peut être invoquée dans le cas d'une action engagée pour plainte abusive au sens de l'article 91 du Code de procédure pénale.


Références :

Code de procédure pénale 91

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 mai 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-93318, Bull. crim. criminel 1986 N° 332 p. 850
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 332 p. 850

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Clerget
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Guilhem
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Waquet et la Société civile professionnelle Le Bret et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93318
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