Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 3, alinéas 1er et 5, de la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exequatur est accordé par l'autorité compétente d'après la loi du pays où il est requis et que la procédure en est régie par la loi du pays où l'exécution est demandée ;
Attendu que M. X..., syndic de la faillite de la société italienne Corgnati-Legnanni, a demandé, par requête au président du tribunal de grande instance de Bonneville, l'exequatur d'un jugement du tribunal civil d'Aoste condamnant M. Y..., domicilié en France, à payer à cette faillite une somme de 377 720 francs ; que M. Y... a fait valoir devant la cour d'appel que la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 était inapplicable à l'exequatur des jugements de faillite et a soutenu, en conséquence, que la procédure suivie était irrégulière ;
Attendu que la cour d'appel a confirmé l'ordonnance du président du tribunal de grande instance qui accordait l'exequatur, aux motifs que cet exequatur était régi par la Convention franco-italienne du 3 juin 1930 sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que, en vertu des règles du droit commun auxquelles renvoie cette convention, l'exequatur devait être demandé au tribunal de grande instance par voie d'assignation et qu'il en résultait que la décision non contradictoire du président du tribunal de grande instance, rendue sur une procédure irrégulière et par un magistrat incompétent, ne pouvait être confirmée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et, surabondamment, sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 3, alinéa 2, de la même convention ;
Attendu que ce texte oblige le juge de l'exequatur à procéder d'office à l'examen des conditions de celui-ci et à constater dans son jugement le résultat de cet examen ;
Attendu que la cour d'appel a relevé seulement qu'aux termes de l'article 21 de la même convention, les effets de la faillite déclarée dans l'un des deux pays par une juridiction compétente s'étendent au territoire de l'autre et que le syndic peut, en conséquence, prendre toutes mesures conservatoires ou d'administration et exercer toutes actions comme représentant de la faillite ou de la masse, d'où elle a déduit que, l'action du syndic étant régie par la convention du 3 juin 1930, l'ordonnance d'exequatur devait être confirmée ;
Attendu que, eût-elle été valablement saisie, la cour d'appel aurait dû s'assurer que le jugement italien réunissait toutes les conditions exigées pour recevoir l'exequatur ; que, faute de l'avoir fait, elle a de surcroît méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu, le 5 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ;
Et attendu que cette cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi devant une autre cour d'appel