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12/11/1986 | FRANCE | N°85-12342

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 novembre 1986, 85-12342


Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux loués à la Société Orée du Bois (la société), a assigné celle-ci en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; que par jugement du 19 mai 1983, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a suspendu l'effet de la clause résolutoire sous la condition que la société, tout en réglant les termes courants, apure sa dette selon des échéances déterminées, ce jugement précisant qu'à la première défaillance le bail " sera immédiatement résilié " et fixant le montant d'une

indemnité d'occupation au cas de maintien dans les lieux ; que par acte ext...

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que Mme X..., propriétaire de locaux commerciaux loués à la Société Orée du Bois (la société), a assigné celle-ci en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer ; que par jugement du 19 mai 1983, devenu irrévocable, le tribunal d'instance a suspendu l'effet de la clause résolutoire sous la condition que la société, tout en réglant les termes courants, apure sa dette selon des échéances déterminées, ce jugement précisant qu'à la première défaillance le bail " sera immédiatement résilié " et fixant le montant d'une indemnité d'occupation au cas de maintien dans les lieux ; que par acte extrajudiciaire délivré le 5 décembre 1983, Mme X... a signifié à la société que, les conditions et délais n'ayant pas été respectés, la résiliation du bail était acquise ; que le 13 décembre 1983, la société a été mise en réglement judiciaire ; que le 3 avril 1984, Mme X... a délivré à la société et au syndic commandement de payer le montant de l'impôt foncier de 1983 ainsi qu'une indemnité d'occupation à compter du 1er novembre 1983 ; que la société et le syndic ont fait opposition à ce commandement ; que par acte du 2 mai 1984, Mme X... a demandé au tribunal d'instance de décider que son précédent jugement sortirait son plein et entier effet en prononçant l'expulsion des occupants ; .

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndic et la société reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le bail s'était trouvé résilié dans les conditions arrêtées par le jugement du 19 mai 1983, alors selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 52, alinéa 4, de la loi du 13 juillet 1967 que le bailleur qui entend faire constater la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire du preneur doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement ; qu'en l'espèce, la demande de Mme X..., qui avait pour objet de faire constater que les conditions de résiliation du bail fixées par le jugement du 19 mai 1983 étaient réunies, a été introduite le 2 mai 1984, soit plus de quatre mois après l'admission de la société au règlement judiciaire, intervenue le 13 décembre 1983 ; qu'en refusant néanmoins d'en déduire que cette demande était irrecevable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu que si le bailleur qui entend demander ou faire constater la résiliation pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement, c'est dans le cas où une telle demande n'a pas été introduite avant ce jugement ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'avant l'ouverture de la procédure collective, Mme X... avait demandé que soit constatée la résiliation du bail d'ores et déjà acquise ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a décidé que la nouvelle demande introduite par celle-ci n'entrait pas dans les prévisions de l'article 52 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 13 alinéa 2 de la loi du 13 juillet 1967, aux termes duquel aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse ;

Attendu que pour décider que l'ensemble des sommes réclamées par Mme X... constituaient des dettes de la masse, l'arrêt retient qu'il s'agissait de " sommes dues postérieurement à la mise en règlement judiciaire " dès lors que " le syndic, qui se maintient dans les lieux, engage la masse " ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, alors que s'agissant de l'impôt foncier, des indemnitées mensuelles d'occupation, des charges et accessoires y afférents, Mme X..., dont les créances étaient pour une part nées antérieurement au jugement de règlement judiciaire, ne pouvait prétendre être pour cette part créancière de la masse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux autres branches ;

CASSE ET ANNULE, mais uniquement en ce que l'arrêt a décidé que les sommes visées au commandement du 3 avril 1984 constituaient, pour leur totalité, des dettes de masse, l'arrêt rendu le 18 janvier 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 85-12342
Date de la décision : 12/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Bail commercial - Résiliation - Causes antérieures au jugement - Demande - Délai - Application à une demande nouvelle consécutive à une demande antérieure à l'ouverture de la procédure collective (non).

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Résiliation du bail - Causes antérieures au jugement - Demande - Délai - Application à une demande nouvelle consécutive à une demande antérieure à l'ouverture de la procédure collective (non).

1° Si le bailleur, qui entend demander ou faire constater la résiliation du bail pour des causes antérieures au jugement prononçant le règlement judiciaire ou la liquidation des biens du preneur, doit introduire sa demande dans les trois mois du jugement, c'est dans le cas où une telle demande n'a pas été introduite avant ce jugement. Dès lors qu'avant l'ouverture de la procédure collective le bailleur avait demandé que soit constatée la résiliation du bail d'ores er déjà acquise, c'est à bon droit que les juges du fond décident qu'une nouvelle demande n'entre pas dans les prévisions de l'article 52 alinéa 4 de la loi du 13 juillet 1967. .

2° REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Créanciers de la masse - Créance antérieure au jugement (non) - Bail commercial - Syndic se maintenant dans les lieux - Indemnité d'occupation - charges et accessoires dus pour des termes antérieurs au jugement.

BAIL COMMERCIAL - Preneur - Règlement judiciaire ou liquidation des biens - Syndic se maintenant dans les lieux - Indemnités d'occupation - charges et accessoires dus pour des termes antérieurs au jugement * REGLEMENT JUDICIAIRE - LIQUIDATION DES BIENS (loi du 13 juillet 1967) - Bail commercial - Créance - Indemnités d'occupation - Dettes dues par le locataire en règlement judiciaire - Syndic se maintenant dans les lieux.

2° Aucun créancier dont la créance a son origine antérieurement au jugement de règlement judiciaire ou de liquidation des biens ne peut prétendre avoir une créance sur la masse. Viole donc l'article 13 de la loi du 13 juillet 1967 l'arrêt qui, pour décider que l'ensemble des sommes réclamées par le bailleur de locaux commerciaux constituent des dettes de la masse, retient qu'il s'agissait de sommes dues postérieurement à la mise en règlement judiciaire dès lors que " le syndic, qui se maintient dans les lieux, engage la masse, " alors que s'agissant de l'impôt foncier, des indemnités mensuelles d'occupation, des charges et accessoires y afférents, le bailleur dont les créances étaient, pour une part, nées antérieurement au jugement de règlement judiciaire, ne pouvait prétendre être, pour cette part, créancier de la masse.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 1985

A RAPPROCHER : Sur le n° 1 : Cour de Cassation, chambre civile 3, 1978-01-10, bulletin 1978 III N° 26 p. 19 (Cassation) et l'arrêt cité. Cour de Cassation, chambre civile 3, 1981-04-23, bulletin 1981 III N° 79 p. 57 (Rejet). Sur le n° 2 : Cour de Cassation, chambre commerciale, 1981-09-23, bulletin 1981 IV N° 330 p. 263 (Cassation) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 nov. 1986, pourvoi n°85-12342, Bull. civ. 1986 IV N° 207 p. 180
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 IV N° 207 p. 180

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Baudoin
Avocat général : Avocat général :M. Cochard
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Defontaine
Avocat(s) : Avocats :la société civile professionnelle Piwnica et Molinie et M. Choucroy .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12342
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