Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches :
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, que la Société nationale algérienne pour le transport et la commercialisation des hydrocarbures (SONATRACH) s'est installée en 1962 dans les locaux à usage de bureaux dont la société Omnium d'investissement auxiliaire (OIA) avait la jouissance en sa qualité d'actionnaire de la société de gestion immobilière Mauretania, après division en lots de l'immeuble édifié par cette dernière sur un terrain appartenant aux Chemins de fer algériens, terrain qui lui avait été donné en concession pour une durée de 99 ans, à compter de 1951, à charge d'y ériger des constructions, lesquelles deviendraient, de plein droit et à titre gratuit, à l'expiration de ces 99 années, la propriété exclusive de l'administration des Chemins de fer algériens, devenue après l'indépendance du pays la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ; qu'un arrêt du 25 novembre 1974 de la cour d'Alger, devenu irrévocable, a condamné la SONATRACH à payer à l'OIA une indemnité périodique pour l'occupation de ces locaux ; qu'un jugement du 5 juillet 1978 du tribunal de grande instance de Paris, confirmé par arrêt du 30 octobre 1979 de la cour d'appel de Paris, a déclaré exécutoire l'arrêt de la Cour d'Alger et a validé la saisie arrêt pratiquée par l'OIA entre les mains de Gaz de France pour obtenir paiement de cette indemnité ; qu'un arrêt du 7 novembre 1978 de la cour d'Alger, qui avait rejeté la tierce opposition formée par la SNTF contre l'arrêt du 15 mars 1974, a été cassé par arrêt du 25 mars 1981 de la Cour suprême d'Algérie ; que, par arrêt du 26 mai 1982, statuant sur renvoi, la cour d'Alger, accueillant cette fois la tierce opposition de la SNTF, a dit que la convention de concession du 18 septembre 1951 était devenue caduque le 22 avril 1967 pour défaut de paiement de la redevance par la société immobilière Mauretania et que la SNTF était seule propriétaire de l'immeuble et a mis à néant son arrêt du 25 novembre 1974 ; que, le 7 mars 1983, la SONATRACH a assigné l'OIA devant la cour d'appel de Paris en révision, sur la base du n° 3 de l'article 595 du nouveau Code de procédure civile, de l'arrêt du 30 octobre 1979 qui avait déclaré exécutoire en France l'arrêt du 25 novembre 1974 de la cour d'Alger ; que l'arrêt attaqué a dit irrecevable ce recours en révision ;
Attendu que le premier moyen reproche à la cour d'appel d'avoir, en fixant à la date même de l'arrêt du 26 mai 1982 le point de départ du délai du recours en révision, déclaré tardif ce recours ; que le deuxième moyen critique un motif de la décision attaquée selon lequel, le recours en révision tendant à l'arrêt des mesures d'exécution ordonnées par des décisions judiciaires, il incombait à la SONATRACH de demander l'exequatur de l'arrêt de la cour d'Alger du 26 mai 1982 invoqué à l'appui de son recours ;
Attendu que, par le troisième moyen, l'arrêt attaqué est encore critiqué pour avoir, " à titre surabondant " selon les termes mêmes de l'arrêt, estimé que la cause de révision invoquée était dépourvue de tout fondement, alors, selon le moyen, qu'une décision de justice ultérieurement anéantie sur tierce opposition est, par définition, une décision dont il est judiciairement établi qu'elle a été rendue, à l'origine, en violation des droits du tiers opposant et, en conséquence, sur des bases inexactes et qu'elle peut, dès lors, aisément être assimilée à une pièce intellectuellement fausse, qui tout en étant authentique par elle-même, constate cependant comme vrais des faits qui ne le sont pas ; qu'une telle assimilation s'impose au juge français saisi d'un recours en révision formé sur le fondement de l'article 595.3° du nouveau Code de procédure civile contre l'arrêt qui a déclaré exécutoire en France une décision étrangère ultérieurement rétractée dans son intégralité à l'étranger par une nouvelle décision, lorsque ce recours constitue la seule voie procédurale permettant d'annuler la décision qui rend exécutoire en France le jugement actuellement rétracté et, dès lors, privé de toute existence légale dans son pays d'origine ; qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué aurait violé l'article 595.3° du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que son arrêt précédent du 30 octobre 1979, donnant force exécutoire en France à la décision algérienne du 25 novembre 1974, avait été rendu sans fraude, au vu des éléments alors connus et librement débattus par les parties ; qu'elle en a justement déduit qu'une telle décision ne pouvait être considérée comme rendue au vu de pièces reconnues fausses, au sens de l'article 595.3° du nouveau Code de procédure civile ; qu'en effet, on ne peut assimiler l'anéantissement à l'étranger d'un jugement à la reconnaissance de la fausseté d'une pièce, alors surtout que d'autres voies permettent de faire valoir en France que l'exequatur de ce jugement est devenu caduc faute d'objet ; que le motif ci-dessus rappelé et vainement critiqué par le troisième moyen suffit à justifier la décision attaquée, abstraction faite de ceux que critiquent les deux autres moyens ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi