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06/11/1986 | FRANCE | N°85-93055

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 06 novembre 1986, 85-93055


CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Eugène,
- Y... René,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1985 qui, pour dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, les a déclarés coupables, les a dispensés de peine, et a déclaré recevable une constitution de partie civile.
LA COUR
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 49, 591 du Code de proc

édure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'h...

CASSATION sur les pourvois formés par :
- X... Eugène,
- Y... René,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Colmar, Chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1985 qui, pour dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction, les a déclarés coupables, les a dispensés de peine, et a déclaré recevable une constitution de partie civile.
LA COUR
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen de cassation relevé d'office, pris de la violation des articles 49, 591 du Code de procédure pénale et 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que ne peuvent faire partie de la Chambre correctionnelle d'une Cour d'appel les magistrats qui, dans l'affaire soumise à cette juridiction, ont participé à un arrêt de la Chambre d'accusation dans lequel a été examinée la valeur des charges pouvant justifier le renvoi devant le tribunal correctionnel ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par arrêt du 3 juin 1982, la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Colmar, dont l'un des conseillers était Monsieur Grandsire, a infirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction de Mulhouse, et renvoyé X... et Y... devant le Tribunal correctionnel du chef de dissimulation de documents de nature à faire la preuve d'une infraction ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur l'appel du jugement de relaxe du Tribunal correctionnel devant lequel les prévenus avaient été renvoyés, la Chambre correctionnelle de la Cour d'appel, lors de l'arrêt du 10 mai 1985, était présidée par M. le conseiller Grandsire, lequel avait déjà participé à l'arrêt de la Chambre d'accusation qui avait ordonné le renvoi des prévenus devant la juridiction correctionnelle ;
Que dès lors, la Cour d'appel étant illégalement composée, sa décision encourt la cassation ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens présentés :
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Cour d'appel de Colmar, en date du 10 mai 1985, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'appel de Metz.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-93055
Date de la décision : 06/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire - Violation (non).

1°) Voir le sommaire suivant.

2°) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation s'étant prononcé sur la détention provisoire - Article 49 du Code de procédure pénale - Violation (non).

2°) Aucune disposition légale, prescrite à peine de nullité, n'interdit aux membres de la Chambre d'accusation s'étant prononcés sur la détention provisoire d'un prévenu de faire ensuite partie de la Chambre des appels correctionnels saisie de l'affaire. Une telle participation n'est contraire ni aux dispositions de l'article 49 du Code de procédure pénale ni à celles de l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, relatives notamment à l'impartialité du tribunal (1).

3°) CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 - Juridictions correctionnelles - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la Chambre d'accusation infirmant une ordonnance de non-lieu - Violation.

3°) Voir le sommaire suivant.

4°) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Composition - Incompatibilités - Cour d'appel - Magistrat ayant participé à un arrêt de la chambre d'accusation infirmant une ordonnance de non-lieu.

4°) Le magistrat qui a participé à un arrêt de la Chambre d'accusation infirmant une ordonnance de non-lieu et renvoyant les prévenus devant le tribunal ne peut ensuite siéger à la Chambre correctionnelle saisie du fond de l'affaire (2).


Références :

Code de procédure pénale 49

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 mai 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-01-24, bulletin criminel 1985 N° 41 p. 108 (Cassation partielle) et les arrêts cités. (2) A COMPARER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1984-12-20, bulletin criminel 1984 N° 412 p. 1105 (Rejet) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 06 nov. 1986, pourvoi n°85-93055, Bull. crim. criminel 1986 N° 328 p. 838
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 328 p. 838

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Ledoux
Avocat général : Avocat général : M. Dontenwille
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.93055
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