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05/11/1986 | FRANCE | N°86-94417

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1986, 86-94417


DECHEANCE ET CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... dit Y... Sergio,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République italienne, et qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal rédigé par le greffier de la Cour d'appel de Nîmes que Y... s'est pourvu contre les dispositions de l'arrêt qui ont rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu qu

e le mémoire déposé au nom du demandeur ne contient aucun moyen de cassation ayant ...

DECHEANCE ET CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... dit Y... Sergio,
contre un arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 1986 qui a émis un avis favorable à la demande d'extradition présentée par le Gouvernement de la République italienne, et qui a rejeté sa demande de mise en liberté.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il appert du procès-verbal rédigé par le greffier de la Cour d'appel de Nîmes que Y... s'est pourvu contre les dispositions de l'arrêt qui ont rejeté sa demande de mise en liberté ;
Attendu que le mémoire déposé au nom du demandeur ne contient aucun moyen de cassation ayant trait à sa détention, et qu'aucun moyen n'a été déposé dans le délai légal ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927, de l'article 1er du Code civil, de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;
" en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis favorable à l'extradition de Y... ;
" aux motifs que les faits reprochés à Y... constituent des infractions de droit commun prévues et réprimées par les législations des deux pays et expressément visées dans la Convention franco-italienne du 12 mai 1870 à l'exception du délit de détention et port illégal d'armes et de munitions ;
" alors qu'à la date de l'arrêt attaqué, la Convention franco-italienne du 12 mai 1870 n'était plus applicable, puisque la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 était entrée en vigueur le 15 mai 1986 ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui ne donne pas " un avis motivé " sur " les conditions légales " applicables ne répond pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale " ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, si aux termes de l'article 16 de la loi du 10 mars 1927 l'avis motivé de la Chambre d'accusation sur la demande d'extradition est rendu sans recours, il résulte des principes généraux du droit que cette disposition n'exclut pas le pourvoi en cassation lorsque celui-ci est fondé sur une violation de la loi qui, à la supposer établie, priverait la décision des conditions essentielles en la forme de son existence légale ;
Attendu que, selon l'article 1er de ladite loi, les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les traités en vigueur au moment où la Chambre d'accusation émet son avis ou à défaut par la loi ;
Attendu que pour statuer sur la demande d'extradition présentée le 28 avril 1986 à l'égard de Sergio Y... par le Gouvernement italien pour l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné le 21 octobre 1983 par le juge d'instruction de Pesaro des chefs de vol à main armée aggravé, séquestration de personnes et d'un jugement de la Cour d'assises d'Ancône en date du 21 janvier 1986 condamnant le demandeur à la peine de cinq ans de réclusion et à 1 300 000 lires, l'arrêt attaqué s'est référé à la Convention d'extradition franco-italienne du 12 mai 1870 ;
Mais attendu qu'à la date où l'avis favorable à l'extradition a été émis, cette convention avait été abrogée par l'article 28-1 de la Convention européenne d'extradition conclue le 13 décembre 1957 entre les gouvernements membres du Conseil de l'Europe ;
Que faute de s'être référée aux stipulations de ce traité dont la ratification a été autorisée par la loi française du 31 décembre 1985 et qui est entrée en vigueur quatre-vingt-dix jours après le dépôt de son instrument de ratification, soit à partir du 11 mai 1986, la décision attaquée n'a pas satisfait aux conditions essentielles en la forme de son existence légale et dès lors encourt la cassation ;
Par ces motifs et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier et le troisième moyens :
Déclare le demandeur déchu de son pourvoi en ce qui concerne le rejet de sa demande de mise en liberté ;
CASSE ET ANNULE l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Nîmes du 2 juillet 1986 uniquement en ce qu'il a émis un avis favorable à l'extradition, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de ...


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-94417
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Déchéance et cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° EXTRADITION - Chambre d'accusation - Avis - Pourvoi - Recevabilité - Cas - Griefs tirés de la référence à une convention bilatérale d'extradition abrogée.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Extradition - Avis - Pourvoi - Moyen - Recevabilité * CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Arrêt émettant un avis favorable à l'extradition d'un étranger.

1° Voir le sommaire suivant.

2° EXTRADITION - Etat français requis - Convention bilatérale d'extradition - Abrogation - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.

EXTRADITION - Etat français requis - Convention bilatérale d'extradition - Abrogation - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 * CONVENTIONS INTERNATIONALES - Conventions relatives à l'extradition - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Effet * EXTRADITION - Conventions - Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 - Application - Abrogation de la Convention franco-italienne du 12 mai 1870.

2° Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 mars 1927 les conditions, la procédure et les effets de l'extradition sont déterminés par les traités en vigueur au moment où la Chambre d'accusation émet son avis ou, à défaut, par la loi. Ne satisfait pas aux conditions essentielles en la forme de son existence légale l'arrêt qui se réfère à une convention bilatérale abrogée par la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957.


Références :

Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 art. 28-1
Convention franco-italienne du 12 mai 1870
Loi du 10 mars 1927 art. 1er, art. 16 Loi 85-1478 1985-12-31

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 1986

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1986-10-06, bulletin criminel 1986 N° 269 p. 679 (Rejet et cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1986, pourvoi n°86-94417, Bull. crim. criminel 1986 N° 325 p. 831
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 325 p. 831

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Azibert
Avocat(s) : Avocat : la Société civile professionnelle Waquet.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.94417
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