CASSATION sur le pourvoi formé par :
- X... Emmanuel,
contre un arrêt de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986 qui l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle pour coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 311 et 463 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'accusé à 15 années de réclusion criminelle pour coups mortels ;
" alors que la Cour et le jury ayant reconnu à l'accusé le bénéfice des circonstances atténuantes ne pouvaient pas le condamner au maximum de la peine encourue " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que lorsque les circonstances atténuantes ont été admises en faveur d'un accusé déclaré coupable d'un crime puni de la réclusion criminelle à temps, la Cour d'assises ne saurait, sans contradiction, prononcer contre lui le maximum de la peine édictée par la loi ;
Attendu, en l'espèce, que la Cour et le jury, après avoir répondu par l'affirmative aux deux premières questions par lesquelles il leur était demandé, d'une part, si X... était coupable d'avoir porté des coups ou commis des violences ou voies de fait sur la personne de la victime, d'autre part si les coups ainsi portés avaient occasionné la mort de celle-ci, ont répondu négativement à la troisième question demandant si l'accusé avait l'intention de donner la mort à ladite victime ; que la question relative aux circonstances atténuantes a été résolue affirmativement ;
Attendu que X..., ainsi déclaré coupable de coups ou violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, a été condamné à quinze ans de réclusion criminelle ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 311 du Code pénal, ce crime est puni de cinq à quinze ans de réclusion criminelle ;
Attendu qu'en prononçant contre l'accusé, au bénéfice de qui les circonstances atténuantes avaient été déclarées, le maximum de la peine fixée par la loi, la Cour d'assises a violé le principe ci-dessus rappelé ;
Que la cassation est encourue de ce chef ;
Sur l'étendue de la cassation :
Attendu que la question relative à l'intention de donner la mort, à laquelle la Cour et le jury ont répondu négativement, portait sur un élément constitutif du crime de meurtre pour lequel l'accusé était renvoyé devant la Cour d'assises ; qu'en raison du lien de dépendance rattachant cette question aux deux précédentes, l'accusation sur le fait d'homicide volontaire n'a pas été légalement ni définitivement jugée ; qu'il s'ensuit que la cassation doit être totale et que l'accusation doit être soumise en son entier à la juridiction de renvoi ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen :
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt précité de la Cour d'assises du Nord du 5 mars 1986, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;
Et, pour être statué à nouveau, conformément à la loi :
RENVOIE la cause et les parties devant la Cour d'assises du Pas-de-Calais.