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05/11/1986 | FRANCE | N°85-96591

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 1986, 85-96591


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- P... Joseph,
contre un arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 1985 qui, statuant sur les intérêts civils, l'a déclaré civilement responsable de son fils mineur P..., condamné du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 374, 1382, 1384 alinéa 4 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pé

nale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- P... Joseph,
contre un arrêt de la Cour d'assises des mineurs des Hautes-Pyrénées en date du 2 décembre 1985 qui, statuant sur les intérêts civils, l'a déclaré civilement responsable de son fils mineur P..., condamné du chef de coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 374, 1382, 1384 alinéa 4 du Code civil, 2, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Joseph P... civilement responsable de son fils mineur P... P... et l'a en conséquence condamné solidairement avec ce dernier à verser à M. M... une somme globale de 2 050 000 francs ;
" aux motifs que P... P..., enfant mineur, a été reconnu par ses deux parents ; que la mère a abandonné le domicile familial alors que P... était âgé de 8 ans ; que J... P... exerçait de fait seul l'autorité parentale ; qu'au moment des faits, P... P..., placé sous le régime de la liberté surveillée, habitait au domicile paternel dont il avait fugué ; que le père ne rapporte pas la preuve qu'il ait fait toutes diligences notamment en ne prévenant pas à temps le délégué de l'éducation surveillée et les services de police ; qu'il a manqué à son obligation de surveillance ;
" alors d'une part que P... P..., enfant naturel ayant été reconnu par ses parents, l'autorité parentale se trouvait dévolue de droit à la mère et qu'il en était ainsi en l'absence de tout transfert judiciaire au profit du père ; que dans ces conditions et bien que P... ait eu la garde de fait de son fils, il ne pouvait être recherché qu'en qualité de tiers, ce qui rendait inapplicable la présomption de responsabilité des père et mère, la responsabilité de l'intéressé ne pouvant être retenue que sur le fondement de la faute prouvée, ce que la Cour d'assises n'a pas caractérisé en l'espèce ;
" alors d'autre part que seule la mère ayant l'autorité parentale pouvait être déclarée civilement responsable de son fils mineur dès lors que s'étant désintéressée de lui elle avait manqué à son devoir de surveillance ;
" alors encore que la Cour d'assises ne pouvait considérer qu'il y avait cohabitation au moment des faits en se bornant à affirmer que P... P... placé sous le régime de la liberté surveillée habitait au domicile paternel dont il avait fugué, sans répondre aux conclusions péremptoires de J... P... faisant valoir qu'à compter de janvier 1982, époque à laquelle son fils avait quitté le centre de Montant il n'avait plus aucune nouvelle ; qu'il résultait du rapport de M. J... délégué à la liberté surveillé que P... P... durant son séjour au centre, de septembre 1981 à janvier 1982, n'était revenu dans sa famille que pour les vacances, les faits dommageables ne s'étant pas produits à une telle période ; qu'après la fugue, il avait, dès avril 1982, immédiatement pris contact avec M. J... qui l'avait placé dans un foyer à Epinay-sur-Seine ; qu'il avait ensuite séjourné dans divers foyers tout en demandant à son éducateur d'assurer son hébergement et une activité professionnelle ces faits étant de nature à établir que P... P... vivait essentiellement en foyer sous la surveillance de son éducateur, ce qui excluait toute cohabitation avec son père ;
" alors enfin que la Cour d'assises ne pouvait déclarer P... civilement responsable de son fils, sans répondre à ses conclusions faisant subsidiairement valoir qu'à supposer qu'il ait la garde de son fils et qu'il y ait eu cohabitation, sa faute éventuelle devait être appréciée in concreto en fonction notamment de l'âge de l'enfant ; qu'en l'espèce, au moment des faits, P... P..., âgé de plus de 17 ans, était presque majeur et qu'en admettant qu'il habitait chez son père, celui-ci n'avait commis aucune faute d'éducation ou de surveillance en le laissant partir quelques jours avec des amis, ce qui actuellement était devenu habituel chez des adolescents de 15 ou 16 ans et qu'enfin, le père ne pouvait prévoir la bagarre survenue à S... le 2 octobre 1982 née d'un élément imprévisible, à savoir une discussion concernant le règlement de consommations à l'origine de laquelle se trouvaient MM. B... A... et L... " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu d'une part qu'aux termes de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, le père et la mère, en tant qu'ils exercent le droit de garde, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ;
Attendu, d'autre part, que selon l'article 374 alinéa 2 du même Code, si le père et la mère d'un enfant naturel l'ont tous deux reconnu, l'autorité parentale est exercée en entier par la mère, sauf décision contraire du tribunal, prise à la demande de l'un ou l'autre des parents ou du Ministère public ;
Attendu que pour déclarer J... P... civilement responsable de son fils mineur P... condamné pour coups ou violences volontaires ayant entraîné une infirmité permanente, la Cour d'assises, après avoir constaté que P... P..., enfant naturel, avait été reconnu par ses deux parents et que la mère avait abandonné le domicile familial alors que P... était âgé de huit ans, énonce que J... P... " exercait de fait seul l'autorité parentale " ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que le demandeur, faute d'une décision judiciaire lui ayant attribué l'exercice de l'autorité parentale sur son fils, n'était pas légalement investi du droit de garde à son égard et ne pouvait ainsi, sur le fondement de l'article 1384 précité, être déclaré civilement responsable des dommages causés par ce mineur, la Cour d'assises a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'assises des mineurs des Hautes-Pyrénées du 2 décembre 1985, mais seulement en ce qu'il a déclaré J... P... civilement responsable de son fils mineur P..., et l'a condamné à des réparations civiles, toutes les autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 85-96591
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

RESPONSABILITE CIVILE - Père et mère - Enfant naturel reconnu par ses deux parents - Exonération - Père naturel

* AUTORITE PARENTALE - Exercice - Mère - Enfant naturel - Enfant reconnu par ses deux parents - Responsabilité civile - Père naturel - Exonération

Le père d'un accusé enfant naturel reconnu par lui et par la mère, ne peut, sur le fondement de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, être déclaré civilement responsable des dommages causés par cet enfant, dans le cas où, faute d'une décision judiciaire ayant prononcé le transfert de l'autorité parentale en faveur dudit père, seule la mère demeure légalement, conformément aux dispositions de l'article 374 du Code susvisé, investie du droit de garde.


Références :

Code civil 374 al. 2, 1384 al. 4

Décision attaquée : Cour d'assises des mineurs des Hautes-Pyrénées, 02 décembre 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 1986, pourvoi n°85-96591, Bull. crim. criminel 1986 N° 327 p. 835
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 327 p. 835

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Angevin, Conseiller le plus ancien faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pelletier
Avocat(s) : Avocats : MM. Rouvière et Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.96591
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