| France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1986, 85-16641
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ;
Mais attendu qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ;
Mais attendu qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Formation : Chambre civile 2 Numéro d'arrêt : 85-16641 Date de la décision : 05/11/1986 Sens de l'arrêt : Rejet Type d'affaire : Civile
Analyses
JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Lecture - Magistrat y ayant procédé - Mention nécessaire (non)
* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant lu la décision
Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas indiquer le nom du magistrat qui l'a prononcé, dès lors qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé la cour d'appel était composée des mêmes magistrats, dont le nom est précisé, et qu'ainsi il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats. .
Date de l'import : 14/10/2011 Fonds documentaire : Legifrance Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16641
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.