La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1986 | FRANCE | N°85-16641

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1986, 85-16641


Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ;

Mais attendu qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas mentionner le nom du magistrat qui l'a prononcé ;

Mais attendu qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé, la cour d'appel était composée des mêmes magistrats dont le nom est précisé ; qu'il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-16641
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Prononcé - Lecture - Magistrat y ayant procédé - Mention nécessaire (non)

* JUGEMENTS ET ARRETS - Mentions obligatoires - Nom des juges - Nom du magistrat ayant lu la décision

Il ne saurait être fait grief à un arrêt de ne pas indiquer le nom du magistrat qui l'a prononcé, dès lors qu'il est mentionné dans la décision que lors des audiences des débats et du prononcé la cour d'appel était composée des mêmes magistrats, dont le nom est précisé, et qu'ainsi il en résulte nécessairement que l'arrêt a été prononcé par l'un de ces magistrats. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 12 juin 1985

A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre civile 1, 1983-11-08, bulletin 1983 I N° 258 (3) p. 231 (Rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1986, pourvoi n°85-16641, Bull. civ. 1986 II N° 161 p. 109
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 161 p. 109

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Vigroux
Avocat(s) : Avocats :M. Brouchot, la Société civile professionnelle Peignot et Garreau et Mme Baraduc-Benabent .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.16641
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award