Sur le second moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt 2259/83 :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux C...-B... à leurs torts partagés, d'avoir rejeté la demande de la femme tendant à l'attribution du domicile conjugal, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de Mme B... invoquant l'impossibilité de se reloger, et alors que, d'autre part, l'arrêt se serait contredit en relevant tout à la fois que Mme B... avait eu tout le loisir de réorganiser sa vie, et qu'elle allait devoir réorganiser sa vie ;
Mais attendu que la cour d'appel retient, par motifs adoptés, que Mme B... n'établit pas qu'elle éprouve des difficultés particulières pour trouver un nouveau logement ; qu'il a ainsi été répondu aux conclusions ;
Et attendu que les deux motifs argués de contradiction sont surabondants ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le moyen unique du pourvoi, dirigé contre l'arrêt 185/83 :
Attendu que la cassation de cet arrêt, statuant sur appel d'une ordonnance du juge aux affaires matrimoniales et autorisant M. C..., dans le cadre des mesures provisoires, à reprendre possession du domicile conjugal, est demandée par voie de conséquence de la cassation à intervenir sur la demande d'attribution du domicile conjugal formé par Mme B... ;
Mais attendu que le moyen critiquant cette disposition de l'arrêt 2259/83 ayant été rejeté, le moyen manque par la condition qui lui sert de base ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi, dirigé contre l'arrêt 2259/83 :
Vu les articles 271, 273 et 276-1 du Code civil ;
Attendu que la prestation compensatoire, ayant un caractère forfaitaire, ne peut être assortie d'une condition ;
Attendu que l'arrêt a accordé à Mme B... une prestation compensatoire sous forme de rente à compter de la date à laquelle elle quitterait le domicile conjugal ; qu'en subordonnant ainsi le versement de la rente à la condition que Mme B... délaisserait le domicile conjugal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° 185/83.
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prestation compensatoire, l'arrêt n° 2259/83 rendu le 7 mai 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry