La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/1986 | FRANCE | N°85-12860

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 novembre 1986, 85-12860


Sur le premier moyen :

Attendu que, pour accueillir la demande en séparation de corps de Madame C..., l'arrêt attaqué, qui, après cassation par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation d'un précédent arrêt d'une cour d'appel, a prononcé le divorce des époux C... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que M. C... avait eu un comportement vexatoire à l'égard de sa femme, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la

vie commune ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user d...

Sur le premier moyen :

Attendu que, pour accueillir la demande en séparation de corps de Madame C..., l'arrêt attaqué, qui, après cassation par la deuxième Chambre civile de la Cour de Cassation d'un précédent arrêt d'une cour d'appel, a prononcé le divorce des époux C... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'il résultait des attestations produites que M. C... avait eu un comportement vexatoire à l'égard de sa femme, retient que ces faits constituent une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage, rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Que, par ces motifs, la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir souverain pour apprécier l'existence et le caractère injurieux des faits allégués au soutien de la demande en séparation de corps, et a légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné M. C... à verser à sa femme une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle, alors que, d'une part, en tenant compte, pour déterminer les ressources du mari, d'une allocation chômage destinée à disparaître dans un avenir prévisible, la cour d'appel aurait violé l'article 271 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel aurait violé le même texte en omettant de prendre en considération les besoins de l'époux créancier ;

Mais attendu que la cour d'appel a pris en considération, comme elle le devait, les ressources des époux, et, notamment, l'allocation chômage perçue par le mari, ainsi que les besoins de la femme ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 85-12860
Date de la décision : 05/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Fixation - Eléments à considérer - Ressources de l'époux débiteur - Allocation chômage

L'allocation chômage perçue par un époux constitue une ressource qu'une cour d'appel, statuant sur une demande de prestation compensatoire, doit prendre en considération. .


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 07 mars 1985


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 nov. 1986, pourvoi n°85-12860, Bull. civ. 1986 II N° 159 p. 108
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1986 II N° 159 p. 108

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Aubouin
Avocat général : Avocat général :M. Bouyssic
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lacabarats
Avocat(s) : Avocats :la Société civile professionnelle Lemaître et Monod et la Société civile professionnelle de Chaisemartin .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:85.12860
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award