REJET du pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 27 janvier 1986 qui, dans des poursuites exercées contre lui pour défaut d'assurance en matière de construction, s'est, sur renvoi après cassation, prononcé sur les réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Pierre X... à payer au syndicat des copropriétaires de la Cerisaie la somme de 200 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que Jean-Pierre X... avait omis de souscrire les assurances de dommages et de responsabilité qu'en sa double qualité de président-directeur général de la société Promo Foncia, constructeur de la résidence immobilière La Cerisaie et de gérant de la société civile immobilière du même nom, il était tenu de contracter en application des articles L. 241-1 et L. 242-1 du Code des assurances, que cette carence constitutive d'une infraction pénale se traduisait, pour les copropriétaires qui avaient déjà supporté le coût de l'assurance nécessairement inclus dans le prix par le vendeur légalement tenu à l'obligation, par la nécessité de s'assurer personnellement à leurs frais et donc de payer deux fois la même chose et qu'il s'agissait donc d'un préjudice certain et immédiat résultant directement de l'infraction commise ;
" alors que le préjudice ainsi déterminé constitue un préjudice personnel propre à chacun des copropriétaires et non pas un préjudice collectif subi par le syndicat, que dans ces conditions ce dernier n'avait pas qualité pour en demander réparation, et les dommages-intérêts alloués au syndicat ne sont pas justifiés par les constatations de l'arrêt attaqué " ;
Attendu que sur renvoi après cassation d'un arrêt ayant débouté le syndicat des copropriétaires de la résidence " La Cerisaie " d'une demande de dommages-intérêts formée contre X..., président-directeur général de la société constructrice de cette résidence et gérant de la société civile immobilière venderesse des lots, condamné pour défaut d'assurance de dommages, les juges du second degré ont alloué audit syndicat une indemnité de 200 000 francs ;
Attendu que pour en décider ainsi, les juges ont énoncé que la carence du prévenu à satisfaire à l'obligation instituée par l'article L. 241-1 du Code des assurances avait mis les copropriétaires dans la nécessité de s'assurer à leurs frais pour se prémunir contre les sinistres visés par la loi alors " qu'ils avaient déjà supporté le coût de l'assurance nécessairement inclus dans le prix prévu par le vendeur " ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, desquels il se déduit que l'inobservation des prescriptions légales par le prévenu avait causé directement préjudice à la collectivité des copropriétaires, groupés en un syndicat responsable, en vertu des articles 14 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de la conservation de l'immeuble et de la sauvegarde des droits afférents à celui-ci, et chargé de l'administration des parties communes, la Cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.