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04/11/1986 | FRANCE | N°86-90245

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 1986, 86-90245


REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1985 qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de moti

fs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le ...

REJET du pourvoi formé par :
- X... François,
contre un arrêt de la Cour d'appel de Bastia, Chambre correctionnelle, en date du 18 décembre 1985 qui, pour exercice illégal de l'art dentaire, l'a condamné à une amende de 5 000 francs, a ordonné la publication de la décision et s'est prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 356, L. 373, L. 376 du Code de la santé publique, 4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré le prévenu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, pour s'être livré habituellement à la pose de prothèses dentaires, sans être titulaire de diplôme, certificat, ou titre exigés par la loi pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste et, en conséquence, l'a condamné à réparation envers les parties civiles ;
" aux motifs que " X... François reconnaît poser en bouche de ses clients les appareils dentaires de sa fabrication après avoir procédé à la prise d'empreintes nécessaire ; que contrairement à ses allégations, l'article L. 373 du Code de la santé publique donne de l'art dentaire et de sa pratique illégale une définition claire et précise ; que la distinction opérée par les premiers juges et reprise devant la Cour par le prévenu entre l'infirmité et la maladie, à laquelle se réfère uniquement l'article L. 373 du Code de la santé publique pour définir l'art dentaire, apparaît tendancieuse ; qu'en effet, le législateur a dans le texte précité défini, d'une part, l'art dentaire et, d'autre part, sa pratique illégale en fixant les limites d'une telle pratique... ;
" alors qu'aux termes de l'article L. 373-1° du Code de la santé publique, " exerce illégalement l'art dentaire : toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un praticien, à la pratique de l'art dentaire... " ; lequel art est défini préalablement par le même article, comme "... le diagnostic et le traitement des maladies de la bouche, des dents et des maxillaires... " ; qu'en l'espèce, il est constant que François X... se bornait à procéder à la prise d'empreintes, puis à la pose de la prothèse de sa fabrication en bouche de ses clients, après avoir exigé de ceux-ci la production d'un certificat médical attestant le bon état de la cavité buccale, qu'il ne s'est donc en aucune façon livré " au diagnostic et au traitement de maladies... ", mais a corrigé une infirmité liée à l'édentation, sur des sujets réputés médicalement sains ; qu'ainsi lesdits actes ne relevaient pas de " l'art dentaire " au sens de la loi, et ne sauraient donc, par voie de conséquence, constituer le délit " d'exercice illégal de l'art dentaire ", qui en est la pratique, par un non-praticien ; qu'en décidant le contraire, la Cour a violé, par fausse interprétation, le texte d'incrimination susvisé ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que le prothésiste dentaire X..., qui n'est pas titulaire du diplôme de chirurgien-dentiste, a, à plusieurs reprises, pris des empreintes dans la bouche de clients et procédé à la pose des appareils qu'il avait fabriqués ;
Attendu qu'en décidant que X... s'était dans ces conditions rendu coupable d'exercice illégal de l'art dentaire, la Cour d'appel, loin d'avoir méconnu les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet d'une part la prise d'empreintes et la pose d'appareils, qui sont des procédés prothétiques, relèvent de la pratique de l'art dentaire tel qu'il est défini par l'article L. 373 du Code de la santé publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer la maladie de l'infirmité ;
Que d'autre part la possession par les clients du prothésiste de certificats médicaux attestant du bon état sanitaire de leur cavité buccale n'autorisait pas ce technicien à pratiquer des actes dont l'exercice est réservé aux médecins et chirurgiens-dentistes ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 86-90245
Date de la décision : 04/11/1986
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Dentiste - Exercice illégal de la profession - Prothésiste - Prise d'empreintes et pose d'appareils

Exerce illégalement l'art dentaire le prothésiste, non titulaire d'un diplôme de chirurgien-dentiste, qui prend des empreintes et pose des appareils de prothèse, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les clients de prothésiste sont atteints d'une maladie ou d'une infirmité. La possession par les clients de certificats médicaux attestant du bon état sanitaire de leur cavité buccale n'autorise pas le prothésiste à pratiquer des actes réservés aux médecins et chirurgiens-dentistes.


Références :

Code de la santé publique L356, L373, L376

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 18 décembre 1985

(1) A RAPPROCHER : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1962-01-25, bulletin criminel 1962 N° 67 p. 134 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1968-07-18, bulletin criminel 1968 N° 231 p. 558 (Cassation partielle). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1970-12-29, bulletin criminel 1970 N° 354 p. 864 (Rejet). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1971-03-03, bulletin criminel 1971 N° 73 p. 189 (Cassation partielle et amnistie).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 1986, pourvoi n°86-90245, Bull. crim. criminel 1986 N° 318 p. 807
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1986 N° 318 p. 807

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bruneau, Conseiller doyen faisant fonctions
Avocat général : Avocat général : M. Rabut
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont
Avocat(s) : Avocats : la Société civile professionnelle Waquet et M. Célice.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1986:86.90245
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